Depuis sa création en 1923, la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale est régulièrement saisie de litiges commerciaux dans lesquels les questions de protection de l'environnement ont une certaine importance. Ce phénomène ancien s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs.

En premier lieu, le règlement d'arbitrage de la CCI 2 n'opère pas de discrimination selon la nature, privée ou publique, des parties ayant recours à ce mode de résolution des conflits. Toute entreprise publique ou privée, individu ou État dispose de la faculté de recourir à ce système d'arbitrage, sous réserve de la commercialité du litige. La possibilité de soumettre à l'arbitrage CCI un différend en matière environnementale est en principe offerte à un grand nombre d'acteurs du commerce international. Cela se traduit par une variété de questions en matière de protection de l'environnement auxquelles sont confrontés les arbitres. Par exemple, des sentences rendues par des tribunaux arbitraux constitués selon les dispositions du règlement d'arbitrage de la CCI et traitant d'affaires relatives à la prospection et l'exploitation de ressources naturelles, minières, gazières ou pétrolières notamment, abordent souvent des aspects environnementaux. Il en est de même de sentences en matière de transport, stockage et utilisation de ces matières premières.

En deuxième lieu, la confidentialité de la procédure gardée par la CCI, que celle-ci s'attache à l'existence même d'une procédure arbitrale ou au résultat de cette dernière, contribue à la sérénité de la justice rendue.

En troisième lieu, la liberté de choix des arbitres permet aux parties à la procédure arbitrale de retenir la ou les personnes qui présenteront les qualités considérées comme nécessaires pour trancher le cas, qu'il s'agisse de compétences techniques, juridiques, linguistiques, etc. Le choix n'est aucunement restreint par un recours imposé à une liste préétablie d'arbitres.

En quatrième lieu, la possibilité reconnue aux parties de demander au tribunal arbitral le prononcé de mesures conservatoires et provisoires 3 permet de répondre avec la plus grande célérité aux risques de survenance ou d'aggravation d'un dommage.

C'est donc la souplesse du règlement d'arbitrage de la CCI et le fait que tout litige en matière environnementale ne doive pas, pour sa résolution, être séparé du reste de l'affaire mais puisse être considéré comme en étant une composante soumise aux mêmes règles de procédure et aux mêmes arbitres, qui explique la présence de clauses compromissoires CCI dans un grand nombre de contrats ayant une dimension environnementale.

L'examen de sentences arbitrales récentes révèle toutefois que les problèmes de droit de l'environnement sont le plus fréquemment abordés dans les affaires de cession et acquisition de sociétés. Dans le cadre de ces opérations juridiques, les clauses de garantie de passif ou de valeur de la société ont une importance primordiale. La multiplication récente de législations nationales, voire de normes internationales combinées à une sensibilisation accrue du monde des affaires aux problèmes environnementaux, conduisent les contractants à prévoir des stipulations particulières en matière d'environnement au sein des clauses de garantie 4.

Les sentences CCI démontrent le rôle central des interventions étatiques, que ce soit sous forme législative ou administrative, l'intervention étant alors souvent le fait d'une agence gouvernementale agissant au nom de l'intérêt public. L'adoption ou la modification sans préavis de normes 5 environnementales concourent à une insécurité juridique préjudiciable au développement du commerce international. L'équilibre contractuel initialement envisagé par les parties s'en trouve affecté, voire bouleversé. L'exécution de certaines obligations devient illicite, les parties étant alors confrontées à une impossibilité juridique de satisfaire les termes du contrat.

Le recours fréquent aux experts est également un trait saillant des sentences traitant de questions d'environnement. Ceci s'explique aisément par la complexité technique des examens devant être effectués afin de déterminer si les dispositions normatives en la matière ont été enfreintes ou non, par exemple lors de la recherche de l'existence ou de la nature d'une pollution. L'expertise est alors diligentée par l'une des parties ou par le tribunal arbitral. Le recours au Centre international d'expertise de la CCI prendrait ici tout son sens 6.

Le tribunal arbitral ou l'arbitre unique agissant en vertu du règlement d'arbitrage de la CCI peut demander au Centre la proposition d'un expert 7 sans frais additionnels 8, évitant ainsi aux arbitres de retarder la progression de la procédure arbitrale par la recherche de l'expert idoine.

À même de répondre aux attentes des acteurs du commerce international, entreprises ou État, et de faire respecter des normes environnementales variées, tant par leur origine que leur contenu, l'arbitrage apparaît comme un moyen efficace de protection de l'environnement. Les caractéristiques fondamentales de l'arbitrage CCI, au rang desquels figurent notamment la confidentialité étendue des procédures, la prévisibilité des coûts et l'examen préalable des projets de sentences, devraient dissiper les dernières réticences ou incompréhensions quant au recours à l'arbitrage et favoriser l'épanouissement de ce mode de règlement des différends en matière d'environnement.

Sentence finale de 1991 dans l'affaire 6367, original en anglais

Parties :

- Demanderesse : égyptienne

- Défenderesse : égyptienne

Lieu de l'arbitrage : Paris, France

Droit égyptien - Contrat clé en main - Contrôle anti-pollution - Condition suspensive - Intervention d'autorités étatiques non parties au contrat

Dans le cadre d'un programme de contrôle de la pollution engendrée par le secteur industriel et au terme d'une procédure d'appel d'offres, la demanderesse avait été retenue par les autorités égyptiennes et devait fournir un système de contrôle antipollution clé en main pour les sites de production de la défenderesse. Par une formule ambiguë, les parties étaient convenues que l'entrée en vigueur du contrat était subordonnée à l'obtention de leur part de garanties financières et de l'agrément de leurs autorités étatiques respectives. Tandis que la demanderesse les avait obtenus, la défenderesse avait finalement renoncé au projet. La défenderesse soutenait que, n'ayant pu obtenir l'agrément de toutes les autorités, spécialement de celles qui devaient lui fournir les garanties financières, le contrat n'était jamais entré en vigueur et qu'elle n'était donc débitrice d'aucune obligation envers la demanderesse. Le tribunal arbitral décide au contraire que le seul refus des autorités de fournir toutes les garanties financières exigées n'avait pas empêché la conclusion du contrat et donc la création d'obligations à la charge des parties. Les conditions suspensives de la conclusion du contrat étaient satisfaites par les parties, à la différence de celles prévues pour le commencement de l'exécution du contrat, à savoir l'obligation de fournir des garanties financières. Le tribunal constate ainsi que la non-exécution du contrat est imputable à la défenderesse, bien que non fautive au regard du droit égyptien applicable. Le tribunal décide que la défenderesse doit indemniser la demanderesse pour les dépenses engagées au titre du contrat et la perte de profit qui en est résultée. Le dommage est évalué à 7,5 % du prix brut du marché. Le tribunal refuse d'allouer à la demanderesse une indemnisation au titre d'un préjudice moral.

Sentence finale de 1999 dans l'affaire 9070, original en italien

Parties :

- Demanderesse : italienne

- Défenderesses : italiennes

Lieu de l'arbitrage : Paris, France

Droit italien - Contrat de vente d'actions - Clause de garantie - Pollution des sols et nappes phréatiques - Expertise requise par le tribunal arbitral

Le présent litige est fondé sur un contrat d'achat et de vente d'actions conclu entre les parties et par lequel les défenderesses ont vendu à la demanderesse leurs actions d'une société. La demanderesse réclamait que le passif, tel que défini dans le contrat et dû à des problèmes relatifs à la pollution de l'environnement et à la santé du personnel, soit supporté par les défenderesses. Les défenderesses ne contestaient pas l'existence de cette pollution mais son imputabilité, la pollution résultant selon elles d'activités postérieures à la cession. La question était donc de déterminer s'il y avait ou pas non-exécution d'une obligation de garantie contractuelle assumée par les défenderesses, cette garantie ayant pour objet l'absence de substances polluantes sur le terrain et dans le sol de l'usine de la société vendue. Le tribunal arbitral avait à déterminer qui était responsable de la pollution du terrain où était située l'usine de la demanderesse, du sol et de la nappe phréatique. Avec l'accord des parties, le tribunal était assisté par deux experts pour les contrôles à caractère chimique, géologique et hydrogéologique.

Le tribunal rappelle qu'en droit italien il est admis qu'une partie peut assumer en plus de ses obligations légales, une obligation de garantie spécifique. En l'espèce, le vendeur a valablement pu garantir certaines qualités du terrain, du sol et des nappes phréatiques de la zone où est située l'usine. Le tribunal partage les conclusions des experts et confirme que la pollution se situe, au moins de façon prédominante, à une date antérieure à celle de la cession de l'usine. Le tribunal conclut que les défenderesses, vendeurs de l'usine, sont responsables de cette pollution. Le tribunal déclare que les défenderesses ont effectivement enfreint l'obligation de garantie contenue dans le contrat, mais que la pollution du site a continué après la ratification et l'exécution du contrat. Le Tribunal se penche ensuite sur la quantification du montant que les défenderesses devront payer, et sur la prétendue déchéance de la garantie. Concernant la seconde question, le tribunal constate que le délai d'expiration de la garantie a été prorogé plusieurs fois d'un commun accord entre les parties et que la requête d'arbitrage a été déposée auprès de la Chambre de commerce internationale avant l'expiration du dernier délai.

Concernant le montant à payer à la demanderesse, le tribunal décide en ayant recours à l'équité (in via equitativa) que les défenderesses doivent contribuer à la réparation du dommage.

Sentence finale de 1999 dans l'affaire 9363, original en anglais

Parties :

- Demanderesses : mexicaine (acheteur) et canadienne

- Défenderesses : canadiennes

Lieu de l'arbitrage : Montréal, Canada

Droit québécois - Contrat de cession de parts sociales - Clause de garantie - Intervention d'autorités étatiques non parties au contrat - Pollution des sols - Eaux usées - Déchets dangereux - Mise en conformité d'une installation industrielle

En 1993, l'une des demanderesses (l'acheteur) avait conclu avec les défenderesses un contrat de cession de parts sociales portant sur le capital de la seconde demanderesse. Le litige était né de l'interprétation des déclarations et garanties stipulées dans le contrat au bénéfice de l'acheteur. Les demanderesses, parmi d'autres demandes tenant aux pH des eaux usées, aux déchets dangereux et à la pollution du sol, soutenaient notamment que la taille des cheminées de l'installation industrielle et leur débit n'étaient pas conformes à la législation applicable. Parmi les nombreux éléments de preuves fournis, l'arbitre unique retient en particulier que l'administration avait enjoint à la société-cible de remettre ses installations aux normes et décide donc que la demande est fondée, mais seulement dans la limite des travaux de remise en conformité prescrits par l'administration. L'arbitre constate également que la société-cible avait fait l'objet de procédures d'enquête qui avaient révélé d'autres infractions en matière d'environnement. Il décide que les coûts générés par ces procédures et les réparations subséquentes doivent être supportés par les vendeurs, rejetant au passage l'argument selon lequel ces dépenses constituaient des dépenses courantes exclues de la garantie. L'arbitre rejette en revanche toutes les autres demandes portant sur des infractions à l'environnement en constatant, selon les cas, que les demanderesses n'ont pas rapporté la preuve soit de l'infraction elle-même, soit du préjudice qui en serait résulté. Ainsi, d'une part, ni les rares dépassements de la valeur du pH autorisée, ni la contamination antérieure des sols, ne constituaient des infractions à la législation applicable au moment de la conclusion du contrat. D'autre part, l'élimination des déchets dangereux et la réfection des cuves de retraitement de l'eau constituaient des dépenses courantes à la charge des demanderesses. En conséquence, l'arbitre autorise l'acheteur à compenser le montant de la réparation qui lui est allouée avec le solde du prix consigné, le nouveau solde étant dû aux défenderesses.

Sentence de 1999 dans l'affaire 9377, original en anglais

Parties :

- Demanderesse : chinoise

- Défenderesse : française

Lieu de l'arbitrage : Singapour, Singapour

Droit chinois - Contrat de joint-venture - Intervention d'autorités étatiques non-parties au contrat - Mesure de protection de l'environnement - Eaux usées - Impossibilité d'exécuter le contrat

Le litige entre les parties est né d'un contrat d'investissement en Chine visant à la constitution d'une « joint-venture » en vue de partager la technologie et le savoir-faire en matière de production de certains produits textiles de la défenderesse et d'améliorer les débouchés des parties sur le marché chinois. Le contrat définissait la contribution financière des parties et fixait des objectifs de production. La défenderesse mit fin au contrat au motif, notamment, que la demanderesse n'avait pas exécuté son obligation d'obtenir certaines autorisations des autorités chinoises. Selon elle, le quota de volume d'eau utilisable par la joint-venture imposé par celles-ci au titre de la protection de l'environnement ne permettait pas d'atteindre les objectifs de production que les parties s'étaient fixés. Selon la demanderesse, au contraire, les prévisions de production sur lesquelles la défenderesse s'appuyait n'avaient pas de valeur contractuelle dès lors qu'elles figuraient dans des documents séparés, et notamment une lettre d'intention, alors même que les autorisations obtenues permettaient, dans un premier temps, d'atteindre certains de ces objectifs. Enfin, selon la demanderesse, le contrat contenait une réserve relative aux restrictions légales qui l'exonérait de toute responsabilité. Le tribunal arbitral décide que seuls les objectifs de production figurant dans le contrat s'imposaient aux parties et que ceux-ci pouvaient être atteints en l'état des quotas fixés par les autorités chinoises. En outre, le tribunal constate que la défenderesse, qui n'avait pas fait de ces objectifs un élément déterminant de son consentement, n'avait pas fait usage de la clause de « hardship » présente dans le contrat qu'elle avait elle-même rédigée. En revanche, le tribunal constate que la demanderesse n'a pas respecté ses autres obligations au titre du contrat, et notamment celle relative à sa contribution financière, de sorte que le contrat n'est même jamais entré en vigueur. Le tribunal considère que la défenderesse était donc en droit de mettre fin au contrat.

Sentence partielle de 1999 et sentence finale de 2000 dans l'affaire 9423, original en anglais

Parties :

- Demanderesse : suédoise

- Défenderesse : française

Lieu de l'arbitrage : Paris, France

Droit français - Acquisition de société - Clause de garantie - Pollution des sols et des nappes phréatiques - Intervention d'autorités étatiques non parties au contrat - Obligation de dépollution - Installation classée - Responsabilité pour découverte future de pollution

Par contrat conclu en 1987, la demanderesse avait acquis d'une société française une société-cible, également française. Le vendeur avait ensuite consenti à la demanderesse une garantie pour tout dommage né, notamment, du non-respect par la société-cible des normes applicables en matière environnementale. À la suite de plusieurs restructurations intervenues entre 1988 et 1990, la défenderesse avait pris le contrôle du vendeur alors que, pendant la même période, la société-cible avait fait l'objet d'une fusion avec l'une des sociétés du groupe de la demanderesse. En 1993, des rumeurs de pollution avaient conduit les parties à faire réaliser une expertise amiable qui avait révélé une importante contamination du site d'implantation de la société-cible. La demanderesse avait informé les autorités administratives françaises de cette pollution. Les résultats de cette expertise avaient été confirmés par les nombreuses études contradictoires réalisées par la suite. Les autorités administratives avaient alors pris un arrêté préfectoral prescrivant un programme de réhabilitation du site. La défenderesse ayant refusé sa garantie, la demanderesse avait introduit une requête d'arbitrage en 1997 afin de se faire indemniser sur la base de la garantie. La défenderesse avait alors soulevé plusieurs moyens de procédure auxquels le tribunal arbitral a souhaité répondre par une sentence partielle.

Dans la sentence partielle, le tribunal arbitral a notamment relevé que la garantie avait été stipulée en faveur de l'acheteur et qu'elle ne prévoyait aucun plafond d'indemnisation pour les « dommages d'origine environnementale ». Le tribunal a ensuite constaté que le contrat n'ayant pas conditionné le bénéfice de la garantie au consentement préalable du vendeur pour la cession des parts de la société-cible, la demanderesse avait bien qualité à agir au titre de la garantie.

Dans la sentence finale, le tribunal arbitral s'intéresse d'abord au principe de la responsabilité du vendeur avant d'examiner la réparation des différents postes de préjudice. En premier lieu, le tribunal se livre à une analyse détaillée des clauses du contrat de garantie qui, selon la demanderesse, ont été violées du fait de l'existence d'une pollution sur le site d'implantation de la société-cible. Les arguments de la demanderesse se fondaient principalement sur la clause par laquelle le vendeur garantissait que la situation juridique de la société-cible était conforme au droit applicable. La demanderesse mentionnait expressément la loi de 1975, sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux, qui fait peser une obligation d'élimination sur tout producteur ou détenteur de déchets dangereux, et la loi de 1976 sur les installations classées. La défenderesse soutenait au contraire que l'obligation d'élimination ne s'appliquait pas au simple détenteur au motif que la loi de 1975 devait être écartée au profit de la loi spéciale de 1976 relative aux installations classées, seule applicable au site. La défenderesse opposait en outre que, dans l'ignorance de la présence des déchets, elle ne pouvait être considérée comme un détenteur au sens de la loi. Ayant constaté qu'il existait une obligation d'élimination lors de la conclusion du contrat, le tribunal souligne que l'ignorance du vendeur est indifférente dans la mesure où l'analyse du contrat et des négociations qui l'avaient précédé démontre que l'intention des parties était de prémunir la demanderesse contre tout risque, faisant ainsi peser l'aléa sur le vendeur. La demanderesse soutenait également que l'arrêté administratif qui avait prescrit la réhabilitation du site constituait une violation de la clause la garantissant contre les litiges et procédures susceptibles d'être engagés. La défenderesse s'opposait à cette analyse au motif que l'arrêté ne rentrait pas dans les prévisions de la garantie. Ayant relevé que les parties n'avaient stipulé aucune limite au jeu de la garantie contractuelle, le tribunal arbitral considère que l'arrêté administratif rentre dans les prévisions de cette clause et que la garantie est due. En revanche, le tribunal rejette les autres prétentions de la demanderesse, considérant que les clauses invoquées sont sans lien avec des dommages environnementaux. Il relève ainsi que le vendeur n'ayant pas connaissance de la pollution affectant le site lors de la cession, la clause de garantie relative à la sincérité des documents financiers produits n'a pas été violée. Il rejette en outre la demande fondée sur la clause (« sweep-up ») applicable aux responsabilités financières encourues par la société, considérant que celle-ci n'a pas la portée générale que lui prête la demanderesse. Refusant pareillement de qualifier la pollution de charge hypothécaire ou de servitude - « encumbrance » - affectant la propriété du site, le tribunal décide que la clause s'y référant n'a pas été violée. Enfin, le tribunal constate que la société-cible détenait toutes les licences et autorisations nécessaires à son activité, laquelle était sans rapport avec le stockage de produits ayant conduit à la pollution du site. Le tribunal rappelle à cet égard que l'obligation d'élimination prévue par la loi de 1975 existait indépendamment de telles autorisations ou permis et souligne que l'activité de stockage de produits dangereux à l'origine de la pollution n'a été réglementée que postérieurement au contrat, par une loi de 1991.

Le tribunal arbitral examine ensuite l'évaluation du préjudice présentée par la demanderesse. Il constate que les différents rapports produits ont établi l'existence et l'étendue de la pollution, laquelle fait peser un risque sérieux sur l'environnement du site mais pas sur les travailleurs présents sur celui-ci. L'analyse des plans sociaux révèle, selon le tribunal, que la fermeture du site ne peut être imputée à sa pollution et qu'elle n'est que la conséquence d'une politique plus générale de restructuration décidée par la demanderesse. S'agissant de la gestion du sinistre, le tribunal considère que les évaluations et les solutions proposées par la demanderesse sont adéquates et conformes à la pratique française. Les nombreux rapports et témoignages ont en effet permis d'établir que, malgré un large choix quant aux approches techniques possibles, les remèdes mis en œuvre sont légitimes et n'ont pas conduit à l'aggravation du préjudice de la demanderesse. Cette dernière n'avait d'ailleurs pas manqué de limiter celui-ci. Le tribunal considère enfin que la demanderesse n'avait pas l'obligation de rechercher au préalable la responsabilité du précédent détenteur du site. En conséquence, le tribunal décide que la défenderesse doit réparation des coûts de remise en état du site et de la perte sur investissements, et déclare la défenderesse responsable pour les conséquences de toute nouvelle pollution éventuelle à découvrir sur le site.

Sentence de 2000 rendue dans l'affaire 9715, original en italien

Parties :

- Demanderesses : hollandaise (acheteur)

- Défenderesse : italienne (vendeur)

- Intervenantes : italiennes

Lieu de l'arbitrage : Rome, Italie

Droit italien - Contrat de cession de parts sociales - Clause de garantie - Eaux usées - Saturnisme - Amiante - Pollution atmosphérique - Pollution sonore - Déchets dangereux - Stockage - Intervention d'autorités étatiques non parties au contrat

Le litige était né d'un contrat de cession de parts sociales conclu en 1997 entre une première société italienne, l'acheteur, à laquelle avait ensuite succédé la demanderesse hollandaise, et une autre société italienne, le vendeur, à laquelle avait entre-temps succédé la défenderesse. La cession portait sur la participation détenue par la défenderesse dans le capital de la société-cible et de ses filiales. Le contrat contenait en outre une garantie qui portait notamment sur la conformité des opérations des sociétés acquises aux normes applicables en matière de protection de l'environnement. Après avoir préalablement rejeté toutes les exceptions préliminaires soulevées par la défenderesse relatives à l'incompétence du tribunal et l'irrecevabilité des demandes, le tribunal examine notamment les nombreuses violations du droit de l'environnement dont font état la demanderesse et les sociétés intervenantes. La demanderesse demandait réparation des coûts de remise en état, conformément aux dispositions du droit applicable, des sites dans lesquels avait été constatée la présence d'amiante. Procédant à une évaluation au cas par cas, selon l'affectation des biens concernés, des obligations mises à la charge des sociétés par les textes en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le tribunal n'accueille qu'une partie des demandes et limite le montant des réparations aux évaluations réalisées par les experts. La demanderesse faisait ensuite valoir que les eaux de rejet de plusieurs des sociétés concernées dépassaient les seuils de pollution prescrits, et demandait réparation des opérations de conformité qu'elle avait dû réaliser en urgence. Conformément aux conclusions de l'expertise diligentée à la demande du tribunal arbitral, ce dernier reconnaît le caractère nécessaire des mesures entreprises et fait droit à la demande. En revanche, le tribunal prend ses distances avec les conclusions des experts à propos de la pollution sonore. Alors que, selon eux, seuls deux sites, sur les quatre dont faisait état la demanderesse, ne respectaient pas la législation applicable en matière de pollution sonore, le tribunal fait entièrement droit à la demande.

La demanderesse faisait également état de la procédure initiée par les autorités régionales à l'encontre des sociétés acquises au titre de la présence de plomb. Accueillant la demande, le tribunal réserve toutefois la liquidation du préjudice jusqu'à la fixation par les autorités des mesures à prendre. S'agissant du stockage de déchets toxiques, et de la conformité du système électrique, le tribunal arbitral constate que les normes applicables n'ont pas été respectées et accueille l'estimation du préjudice produite par la demanderesse et non contestée par les experts. Enfin, le tribunal reconnaît la violation de la réglementation relative aux rejets de produits polluants dans l'atmosphère et, constatant qu'une procédure judiciaire a été intentée par une autorité étatique à l'encontre de l'une des sociétés acquises, ce qui a engendré des frais de défense, inclut ces frais dans l'évaluation du préjudice subi.

Sentence finale de 2001 dans l'affaire 10646, original en anglais

Parties :

- Demanderesse : nord américaine

- Défenderesse : allemande

Lieu de l'arbitrage : New York, États-Unis

Droit de l'État de New York - Contrat de cession partielle d'actifs - Clause de garantie de conformité aux normes environnementales - Interprétation -- Eaux usées - Traitement

En 1998, la demanderesse avait acquis plusieurs sites de production par un contrat de cession partielle d'actifs avec une société allemande à laquelle a succédé la défenderesse. Le contrat prévoyait des projets de mise en conformité des sites, pour lesquels une garantie de conformité des installations aux nouvelles normes environnementales était stipulée. Le litige était né à l'occasion de la réalisation d'un de ces projets sur un site de production de composants chimiques situé en Amérique du Nord. Le processus de fabrication utilisé générant des eaux usées, les parties étaient convenues d'installer un système de retraitement anaérobie, en plus de l'ancien système aérobie. Lors de la conclusion du contrat, les parties avaient anticipé que les cuves utilisées pour le système aérobie devaient être nettoyées pour répondre aux nouvelles normes environnementales. Mais le procédé de nettoyage prévu s'était révélé techniquement insuffisant, de sorte que malgré la construction du système anaérobie, l'ensemble du système de retraitement ne répondait pas aux normes. Ayant nettoyé les cuves selon un autre procédé, la demanderesse introduisit une demande en indemnisation du coût de l'opération, au titre de la garantie prévue par le contrat. Selon la demanderesse, la garantie de conformité aux normes environnementales s'appliquait à toute l'installation. Au contraire, la défenderesse refusait sa garantie au motif que seule la conformité du nouveau système de retraitement était couverte.

Considérant que la résolution du litige dépend de l'interprétation donnée à la clause de garantie, le tribunal arbitral se réfère aux principes d'interprétation prévus par la loi applicable. Les parties ont contractuellement désigné le droit de l'État de New York comme étant applicable. S'appuyant sur la jurisprudence, le tribunal observe que ce droit interdit de recourir à des éléments extrinsèques pour interpréter une clause dénuée d'ambiguïté. En l'espèce, la majorité du tribunal ayant estimé, contrairement à l'opinion dissidente d'un des arbitres, que la clause était « claire » et « dénuée d'ambiguïté », décide que l'interprétation de l'intention des parties ne peut résulter ni des éléments extérieurs, ni d'une analyse de la clause au regard du reste du contrat. Le tribunal déclare donc que la garantie ne s'applique qu'au nouveau système de retraitement et non aux frais dé nettoyage des anciennes cuves qui constituent des dépenses de maintenance non couvertes par la garantie. En conséquence, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnisation.

À l'opposé, l'arbitre dissident dont l'opinion est intégrée à la sentence et qui signe cette dernière, s'appuyant sur les témoignages recueillis, sur le projet de contrat et sur l'historique des négociations, estime que l'intention des parties était que la garantie ne se limitât pas à la seule conformité des nouvelles installations de retraitement.

Sentence de 2001 dans l'affaire 10874, original en espagnol

Parties :

- Demanderesse : argentine

- Défenderesse : espagnole

Lieu de l'arbitrage : Buenos Aires, Argentine

Contrat de construction - Autorisations préalables - Étude d'impact environnemental - Intervention d'autorités étatiques non parties au contrat

La défenderesse avait pour activité principale la fourniture et l'installation de turbines électriques. En 1996, elle avait conclu avec la demanderesse un contrat de construction de l'ensemble destiné à recevoir les turbines qu'elle fournissait en vertu d'un second contrat. Ces deux contrats avaient été repris dans un contrat unique signé en 1997. En 1999, la demanderesse a introduit une demande de résolution unilatérale du contrat pour inexécution au motif que les travaux de construction n'avaient pas encore débuté. La défenderesse a formé une demande reconventionnelle, également en résolution du contrat, et en indemnisation de son préjudice. Selon la demanderesse, il appartenait notamment à la défenderesse d'obtenir des permis, dont l'obtention n'était, en tout état de cause, pas nécessaire au démarrage des travaux de construction. La défenderesse soutenait qu'il ne lui appartenait pas d'obtenir les trois permis requis selon elle par le droit argentin, permis sans lesquels elle ne pouvait débuter les travaux. Deux d'entre eux restaient à obtenir, l'un du ministère de l'Énergie, l'autre d'un organisme régional de régulation et dépendant du résultat d'une étude d'impact environnemental. Estimant qu'en vertu du contrat, il appartenait à la demanderesse d'obtenir ces autorisations, l'arbitre unique examine ensuite la question de savoir si les trois permis étaient ou non nécessaires au démarrage des travaux de construction. Après avoir analysé les dispositions légales et réglementaires applicables, l'arbitre unique décide que la demanderesse ne disposait pas, en l'absence des deux permis manquants, des autorisations nécessaires à la construction des installations destinées à recevoir les turbines. Les dispositions législatives et réglementaires en cause étant impératives, il était indispensable que la construction d'un site de production d'énergie électrique fasse l'objet d'une étude d'impact environnemental favorable, conformément au droit applicable. L'arbitre décide que l'inexécution du contrat est imputable à la demanderesse, celle-ci n'ayant pas obtenu les permis. Il déclare que le contrat n'est jamais entré en vigueur et que le délai pour commencer les travaux n'a donc pas commencé à courir. En conséquence, la requête de la demanderesse en résolution pour inexécution est rejetée et l'arbitre accueille la demande reconventionnelle de la défenderesse fondée sur la perte de bénéfice.



1
Les opinions exprimées n'engagent que l'auteur. La CCI ne saurait être tenue responsable d'éventuelles inexactitudes ou opinions figurant dans cet article. L'auteur tient à remercier F. Bonaglia pour son aide précieuse apportée à la rédaction des résumés de sentences.


2
Le règlement d'arbitrage en vigueur date de 1998 […], également disponible sur le site www.iccarbitration.org


3
L'article 23(1) du règlement d'arbitrage de la CCI de 1998 dispose : « A moins qu'il n'en ait été convenu autrement par les parties, le tribunal arbitral peut, dès remise du dossier, à la demande de l'une d'elles, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il considère appropriée. Il peut la subordonner à la constitution de garanties adéquates par le requérant. Les mesures envisagées dans le présent article sont prises sous forme d'ordonnance motivée ou, si nécessaire, sous forme d'une sentence, si le tribunal arbitral l'estime adéquat. »


4
T. Clay, Arbitrage et environnement, in Les cahiers de l'arbitrage, sous la dir. d'A. Mourre, Vol. II, Gaz. Pal., 2004, p. 20.


5
Le terme est envisagé dans une acception large.


6
Sur le fonctionnement de ce centre, v. le règlement d'expertise de la CCI en vigueur à compter du 1er janvier 2003, ICC publication, n° 649 et site internet www.iccexpertise.org ; v. également P. Wolrich, Le nouveau règlement d'expertise révisé de la Chambre de commerce internationale : présentation et commentaire, Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 13, n° 2, 2002, p,11 et s.


7
L'article 20(4) du règlement d'arbitrage de la CCI de 1998 dispose : « Le tribunal arbitral peut, après avoir consulté les parties, nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission et recevoir leurs rapports. Si l'une des parties le demande, celles-ci doivent avoir la possibilité d'interroger lors d'une audience l'expert ou les experts nommés par l'arbitre ».


8
L'article 1 de l'appendice II du règlement d'expertise de la CCI de 2003 dispose : « La somme non remboursable pour la proposition d'un expert conformément au présent règlement est de 2.500 SUS, sous réserve que la proposition d'un expert faite à la demande d'un tribunal arbitral agissant conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale soit gratuite. (...) ». Le recours à un expert proposé par le Centre international d'expertise de la CCI ne renchérit pas per se le coût d'une procédure arbitrale CCI.