INTRODUCTION

Deux modes importants de règlement des litiges commerciaux internationaux par voie d'arbitrage impliquent le recours, soit au règlement de la Cour d'arbitrage créée par la Chambre de Commerce Internationale (CCI), soit au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations-Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI). La CCI est disposée à intervenir comme autorité de nomination lorsque les parties décident de recourir au règlement d'arbitrage récemment établi par la CNUDCI pour définir la procédure, mais veulent aussi bénéficier de la longue expérience acquise par la CCI dans la nomination d'arbitres.

Le présent document explique comment procéder en pareil cas.

RESUME

La Cour d'arbitrage de la CCI, fondée en 1923, jouit depuis longtemps d'une réputation bien établie pour les services qu'elle a rendus aux entreprises internationales, tant publiques que privées. Quand un différend commercial doit être réglé par arbitrage, les parties peuvent se fier au système de la CCI, dont les caractéristiques sont la neutralité, l'entière liberté des parties de décider du lieu de l'arbitrage, du droit applicable, de la langue utilisée dans la procédure et de la nomination des arbitres, en même temps que la sécurité procurée par un organe de contrôle La Cour d'arbitrage de la CCI) et les services administratifs de son secrétariat.

Le règlement d'arbitrage de la CNUDCI a été adopté en 1976 et l'Assemblée générale de l'ONU en a recommandé l'utilisation par la communauté des affaires dans le monde entier.

Ces règles ont été conçues pour un arbitrage ad hoc dans le cadre des relations commerciales internationales et prévoient la désignation d'une autorité chargée de nommer les arbitres si les parties ne le font pas.

A l'égard des parties qui ne se prévalent pas de l'ensemble des services offerts par la CCI en application de son propre règlement, la CCI est préparée à les aider à mettre en œuvre un arbitrage, selon le règlement de la CNUDCI, en les faisant bénéficier de son expérience pour la recherche d'arbitres qualifiée.

Lorsque la CCI sera désignée comme autorité de nomination, elle établira des listes d'arbitres qualifiés et soumettra ces listes à l'approbation des parties. Ainsi, ne seront prises en considération que des personnes ayant l'expérience professionnelle et la pratique des affaires nécessaires, essentiellement celles ayant déjà démontré leurs capacités d'arbitres.

Les désignations seront faites par un comité de trois membres qui se réunit deux fois par mois, sous la présidence du président ou d'un vice-président de la Cour d'arbitrage de la CCI.

Les arbitres uniques ou présidents d'un Tribunal de trois membres seront d'une nationalité autre que celle des parties. Si l'une des parties omet de nommer l'un des co-arbitres dans un tribunal de trois membres, la CCI procédera à sa nomination pour le compte de la partie défaillante et veillera à ce que cet arbitre soit indépendant et impartial.

Toute décision sur une récusation d'arbitre sera prise par la Cour d'arbitrage de la CCI, sur rapport de l'un de ses membres. La CCI nommera des remplaçants si des arbitres devaient être remplacés pour une raison quelconque.

Les parties peuvent demander à la CCI, à titre consultatif, un avis sur les honoraires et consignations demandés par les arbitres. A la demande d'une partie ou d'un tribunal arbitral, la CCI est prête à recevoir des dépôts jusqu'au règlement des honoraires et frais d'arbitrage.

Toute demande présentée à la CCI pour agir en qualité d'autorité de nomination entraînera le paiement de 2500 dollars US.

REGLEMENT

Services rendus par la CCI dans le cas d'un arbitrage ad hoc selon le règlement d'arbitrage de la CNUDCI.

Article 1
Nomination d'un arbitre unique ou d'un président de tribunal arbitral

Quand il lui est demandé de jouer le rôle d'autorité de nomination et de nommer un arbitre unique ou un arbitre président (troisième arbitre), la CCI applique la procédure des listes exposée dans le règlement de la CNUDCI (article 6 section 3) à moins que toutes les parties ne décident que le système des listes ne convient pas dans le cas considéré. En sélectionnant les arbitres, la CCI choisira des personnes qualifiées, possédant l'expérience professionnelle et la pratique des affaires nécessaires, en premier lieu parmi celles ayant déjà exercé des fonctions arbitrales selon le règlement d'arbitrage de la CCI. La CCI prendra en considération la nature de l'affaire telle que la décrit la notification du litige, afin d'inclure dans la liste (si le système des listes est jugé convenir) des personnes dont les connaissances et l'expérience en tant qu'arbitres ont été reconnues dans ce domaine particulier.

Pour nommer l'arbitre unique ou l'arbitre-président selon le règlement de la CNUDCI, la CCI suivra sa pratique habituelle et, dans la mesure du possible, désignera une personne d'une nationalité autre que celle des parties, à moins que les parties n'en conviennent autrement par écrit. Afin de remplir sa fonction d'autorité de nomination, la CCI, par le truchement de sa Cour d'arbitrage, constituera un Comité spécial (le Comité CNUDCI) composé de trois personnes choisies parmi les membres de la Cour d'arbitrage, sous la présidence de son président (le président pourra désigner un vice-président de la Cour pour le remplacer à une session du comité CNUDCI).

Le Comité CNUDCI siégera en principe toutes les deux semaines. Ses décisions sont prises à l'unanimité. Si aucune décision unanime ne peut être prise, la question est renvoyée à la Session plénière de la Cour d'arbitrage de la CCI.

Article 2
Nomination d'un " deuxième " arbitre dans une affaire soumise à trois arbitres

Selon l'article 7 du règlement de la CNUDCI, quand trois arbitres doivent être nommés, chaque partie en nomme un ; mais, si l'une des parties omet de le faire, l'autre partie peut demander que la nomination soit faite par l'autorité de nomination désignée par les parties. Selon le règlement de la CNUDCI, la CCI (par son Comité CNUDCI), lorsqu'elle nommera le deuxième arbitre pour le compte d'une partie défaillante, sera libre de son appréciation, et s'assurera que ce deuxième arbitre est impartial et indépendant de chacune des parties.

Article 3
Décisions sur les récusations d'arbitres

Selon l'article 10 du règlement de la CNUDCI, chacun des arbitres - y compris l'arbitre nommé par une partie - doit être impartial et indépendant. L'article 10 prévoit que tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou sur son indépendance, L'article 12 du règlement de la CNUDCI exige que les décisions relatives à une récusation non acceptée soient prises par l'autorité de nomination. Lorsqu'elle prendra une décision sur une récusation à la demande d'une des parties, la CCI s'en remettra à sa Cour d'arbitrage qui décidera en session plénière après avoir entendu le rapport fait par l'un de ses membres.

Article 4
Nomination d'arbitres remplaçants

  1. Le règlement de la CNUDCI prévoit qu'un arbitre remplaçant peut être nommé si un arbitre meurt, démissionne ou ne remplit pas sa mission durant la procédure arbitrale, ou encore s'il est récusé (article 12, section 2, et article 13). En pareil cas, la CCI jouera si cela convient le rôle d'autorité de nomination et nommera un arbitre remplaçant selon le règlement de la CNUDCI.
  2. En cas de mort ou de démission d'un arbitre, la CCI nommera l'arbitre remplaçant selon les articles 1 et 2 ci-dessus.
  3. Au cas où un arbitre ne remplit pas sa mission ou se trouve, de jure ou de facto, dans l'impossibilité de la remplir, la CCI, quand elle remplacera cet arbitre, le fera en se conformant aux termes de l'article 3.

Article 5
Consultations au sujet des honoraires des arbitres et des consignations de frais

Le règlement de la CNUDCI prévoit que les honoraires des arbitres seront d'un montant raisonnable, compte tenu du montant du litige, de la complexité de l'affaire, du temps que les arbitres lui ont consacré et de toutes autres circonstances pertinentes de l'espèce (article 39 section 1). La CCI a un barème d'honoraires d'arbitres, comportant un minimum et un maximum pour les affaires tranchées selon le règlement d'arbitrage de la CCI. A la demande de l'une quelconque des parties, la CCI, par son Comité CNUDCI, émettra à titre consultatif, un avis sur les honoraires des arbitres (article 39 section 4). En outre, à la requête de l'une quelconque des parties, la CCI, par son Comité CNUDCI, adressera au tribunal arbitral toutes observations qu'elle jugera appropriées sur le montant des consignations supplémentaires prévues à l'article 41 du règlement de la CNUDCI.

Outre qu'elle donnera son avis sur le montant des consignations que prévoit l'article 41 du règlement d'arbitrage de la CNUDCI, la CCI est prête, si l'une des parties ou le tribunal arbitral le demande, à recevoir des consignations et à en rendre compte au tribunal arbitral.

Article 6
Frais facturés par la CCI pour services rendus en qualité d'autorité de nomination

La CCI réclamera à la partie demanderesse, pour services rendus en qualité d'autorité de nomination selon le règlement de la CNUDCI, un montant fixe de US-$ 2500.- pour chaque demande reçue.