Abstract

Sentence finale dans l'affaire 5834 (extraits)

French

Contrat pour la définition d'un programme de design de l'image d'une société commerciale / Livraison du programme / Refus d'acceptation par la défenderesse / Obligation des deux parties de collaborer de bonne foi / La défenderesse manque à son devoir d'expliquer son refus et de discuter de modifications possibles / Responsabilité de la défenderesse, oui / Dommages-intérêts octroyés à la demanderesse, oui / Interdiction pour la défenderesse d'utiliser les dessins créés par la demanderesse sans le consentement de cette dernière

La défenderesse (une société indienne) a pris contact avec la demanderesse (une société belge) afin de connaître le type de prestation qu'elle pourrait fournir, en particulier en matière de conditionnement de produits de consommation. Après un échange de correspondances, d'informations et des discussions entre les parties, un « business agreement » fut conclu entre elles à New Delhi, le 3 octobre 1985, aux termes duquel la demanderesse devait exécuter pour la défenderesse un programme complet de design pour l'identification du produit, sur lequel les parties devaient se mettre d'accord à la fin d'octobre 1985. Tout le litige gravite autour de la nature et de la validité de cet accord.

Après avoir examiné les différents facteurs permettant de déterminer la loi applicable au fond, l'arbitre a décidé d'appliquer les principes généraux du droit dès lors que l'application d'une règle nationale concrète ne s'avérait pas indispensable. Ces principes généraux du droit s'entendent dans la présente affaire comme étant les règles communes pour l'interprétation des contrats et des obligations contractuelles. Toutefois, toutes les assertions de la défenderesse fondées sur le droit indien seront prises en considération.