Abstract

Sentence finale dans l'affaire 6476 (extrait)

French

Remplacement d'arbitres / Décision relative à la reprise de la procédure antérieure et au réexamen de la sentence statuant sur la compétence / Obligation du tribunal arbitral reconstitué de prendre les mesures appropriées pour que la sentence soit susceptible d'être exécutée, conformément à l'article 26 du Règlement CCI / Nonobstant l'article 2 (13) du Règlement CCI qui dispose que les décisions de la Cour statuant sur une demande de récusation sont définitives, la sentence rendue par un tribunal arbitral composé d'un ou plusieurs arbitres ne satisfaisant pas aux conditions requises pourrait être contraire à des principes fondamentaux d'ordre public / Réexamen de l'ensemble du dossier par le nouveau tribunal arbitral /Répétition de la procédure, non/ Révision des décisions du premier tribunal arbitral, oui / Décisions du premier tribunal arbitral confirmées par le nouveau tribunal arbitral

Dans cette affaire exceptionnellement conflictuelle, la Cour, après avoir confirmé la nomination des arbitres A et B désignés respectivement par le demandeur et le défendeur, a nommé C président du tribunal arbitral. Conformément à l'acte de mission signé par les parties et les arbitres, le tribunal arbitral rendit une sentence partielle sur la compétence aux termes de laquelle il se déclara compétent et jugea recevables les demandes du demandeur

Après le prononcé de cette sentence partielle, le défendeur, qui avait confirmé dans l'acte de mission qu'il n'avait aucun grief susceptible de fonder une demande de récusation contre aucun des arbitres, a néanmoins récusé le président du tribunal arbitral. Celui-ci, nonobstant le rejet de la demande de récusation par la Cour d'arbitrage de la CCI, démissionna de ses fonctions considérant qu'il avait perdu la confiance d'au moins une des parties. La Cour nomma alors D président du tribunal arbitral. Le défendeur, apparemment incité à procéder à des investigations plus poussées, produisit une longue liste de sociétés ayant certains liens avec le demandeur. Après cela, l'arbitre D, reconnaissant que lui-même ou ses associés avaient eu des relations avec au moins une des sociétés figurant sur la liste, démissionna après la récusation formée par le défendeur sans pour autant admettre que la demande de récusation était bien fondée. Dans le même temps, l'arbitre A désigné par le demandeur informa les parties et le tribunal arbitral qu'un de ses associés avait également eu des relations dont il n'avait pas eu connaissance avec une au moins des sociétés listées ; il démissionna à son tour après la récusation formée par le défendeur. Le demandeur désigna alors un arbitre conformément à l'article 2(12) du Règlement CCI et la Cour nomma le président.

Dans l'intervalle, le défendeur avait déjà exercé un recours contre la sentence partielle devant la juridiction suisse compétente. Le Tribunal fédéral suisse rejeta la demande d'annulation de la sentence partielle, confirmant les conclusions du tribunal arbitral sur sa compétence et la recevabilité des demandes.

L'extrait qui suit concerne le moyen du défendeur selon lequel tous les actes de la procédure et les décisions devaient être refaits par le tribunal arbitral « reconstitué ».