Abstract

Sentence finale dans l'affaire 7754 (extraits)

French

Règlement d'arbitrage de la CCI de 1988

Art. 1, 6, 35, 46, 48, 49, 74 CVIM

Le défendeur commanda au demandeur une certaine quantité de matériel informatique que le fournisseur du demandeur (« initial supplier ») devait livrer afin de permettre au client du défendeur (« end-customer ») d'en assurer le montage. Avant livraison, une modification fut apportée au matériel, à l'insu du défendeur et du client final. Ce dernier informa le demandeur qu'il ne pouvait accepter la modification et réclama un matériel compatible avec la documentation initiale. Le défendeur informa entre-temps le demandeur qu'en raison de difficultés rencontrées par le client final, il n'avait besoin pour l'instant que de la moitié du matériel initialement commandé. Une première expédition du matériel, tel que modifié, eut lieu et fut acceptée par le défendeur. Il refusa toutefois d'accepter le reliquat, alléguant ne pas être lié par le contrat, faute de remise de la lettre de crédit qui y était visée et de réception de la dernière commande que devait passer le client final. La première question abordée par le tribunal arbitral se rapporte à l'existence, à la validité et au contenu du contrat. Le tribunal arbitral constata que le contrat conclu entre les parties avait force obligatoire en vertu du droit français comme de la CVIM. Il rejeta la prétention du défendeur selon laquelle le contrat ne serait pas entré en vigueur par suite de l'inexistence de la lettre de crédit, puisque la seule obligation subordonnée à la réception de la lettre de crédit était celle du demandeur consistant à livrer les marchandises dans un certain délai. Il conclut que le demandeur avait renoncé à cette condition en acceptant le paiement par un tiers.