Abstract

Sentence partielle dans l'affaire 7819 (extrait)

French

La demanderesse, une banque, et les défendeurs, un syndicat de compagnies d'assurance, ont conclu un certain nombre de contrats d'assurance, soumis au droit français, pour couvrir le risque éventuel de changement de circonstances, en raison de la situation politique au Brésil, rendant impossible l'exécution de contrats de ventes internationales financés par la demanderesse. Compte tenu du fait que les sociétés exportatrices n'ont pas rempli leurs obligations dans le délai qui avait pourtant déjà fait l'objet d'une prorogation, la demanderesse a fait une déclaration de sinistre aux défendeurs au titre des contrats d'assurance, soutenant que les mesures gouvernementales adoptées au Brésil avaient empêché les exportateurs de se conformer à leurs engagements de vente et les avaient mis dans l'impossibilité de rembourser l'avance de fonds que la demanderesse leur avait accordée. Les défendeurs ont contesté les fondements de ces déclarations, soutenant que les faits auxquels la demanderesse faisait référence ne constituaient pas un risque politique au sens des contrats d'assurance et qu'il y avait un défaut de causalité entre les événements sur lesquels se fondait la déclaration de sinistre et le dommage subi par la demanderesse. Ils ont également reproché à la demanderesse de ne pas leur avoir fourni des informations suffisantes avant la signature des contrats d'assurance. Dans sa sentence partielle, le tribunal arbitral a tout d'abord considéré la validité des contrats de vente de base, car les défendeurs prétendaient qu'ils ne pouvaient être considérés comme liant valablement les parties en raison du défaut de clause de prix. Dans sa réponse sur ce point, le tribunal arbitral a fait référence à l'article 55 de la convention des Nations unies sur la vente internationale de marchandises et à l'article 5.7 des Principes Unidroit.