Abstract

Sentence dans l'affaire 8163 (extrait)

French

La société A, détenue à 100 % par le demandeur, a vendu aux défendeurs, deux personnes physiques, la totalité des actions de la société B qui détenait la totalité des actions de la société C. A la même date, les sociétés B et C ont passé un contrat avec le demandeur et la société D, détenue à 100 % par celui-ci. Selon ce contrat, la société D servirait de consultant aux sociétés B et C pour un projet de développement sur des terrains que possédaient ces deux dernières sociétés. Le demandeur et la société D ont manqué à leurs obligations au titre du contrat de conseil, après quoi les défendeurs se sont retirés lorsqu'ils se sont rendu compte que le projet ne serait jamais mené à bonne fin. Le demandeur a engagé une procédure d'arbitrage contre les défendeurs pour manquement aux obligations contractuelles et cherché ultérieurement à étendre l'arbitrage aux sociétés B et C. La Cour internationale d'arbitrage de la CCI a décidé, en vertu de l'article 8(3) du règlement d'arbitrage de 1988, que la procédure devrait être mise en œuvre à l'égard des seuls défendeurs à l'exclusion des sociétés B et C. Dans la procédure qui a suivi, les défendeurs ont soutenu que le tribunal arbitral n'était pas compétent au regard des clauses compromissoires des contrats de vente et de conseil.