Abstract

Sentences intérimaire et finale dans l'affaire 8223 (extraits)

French

Les parties conclurent un contrat de distribution aux termes duquel le défendeur accorda au demandeur le droit exclusif de distribuer en Amérique du Nord certains produits de haute technologie. En contrepartie, le demandeur devait verser des redevances annuelles comportant un minimum garanti. Le distributeur ne réalisa aucune vente la première année, mais il versa au défendeur le minimum garanti prévu au contrat. Aucune vente n'ayant été réalisée l'année suivante non plus, le demandeur estima les produits non conformes à leur destination. A défaut de paiement par le demandeur du minimum garanti, le défendeur annonça la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celui-là, demandant le paiement des redevances, ainsi que des dommages-intérêts en raison d'un manque à gagner et de la violation par le demandeur de son engagement de non-concurrence. Le demandeur, pour sa part, déposa une demande d'arbitrage, demandant l'annulation du contrat pour cause d'erreur sur une qualité substantielle du produit. Entre la date de la conclusion du contrat et celle de sa résiliation notifiée par le défendeur, une cession du contrat s'était opérée suite à l'acquisition de toutes les actions de la société demanderesse par une société sœur (X). L'arbitre estime que cette cession est opposable au défendeur, qui l'avait reconnue en voyant ses relations contractuelles se poursuivre avec la nouvelle société. L'arbitre invoque, à l'appui de son analyse, l'article 2.19 des Principes d'Unidroit. Par conséquent, le demandeur n'est plus ni titulaire des droits ni visé par les obligations résultant du contrat. En outre, l'arbitre écarte l'hypothèse d'un mandat accordé au demandeur par le cessionnaire pour faire valoir ses droits dans le cadre de cet arbitrage. Il en conclut que le demandeur, en l'absence d'un droit d'agir, doit être débouté. L'arbitre rejette, enfin, la demande reconventionnelle, au motif qu'elle est dirigée contre une partie qui n'est plus contractuellement responsable ni des redevances ni des prétendues violations de la clause de non-concurrence. Les frais de l'arbitrage sont répartis entre le demandeur et le défendeur à concurrence d'un tiers/deux tiers respectivement.