Abstract

Final Award in Case 8240 (Extracts)

English

Pursuant to a distribution agreement, Respondents granted Claimant 1 an exclusive right to distribute certain of Respondent's products in the markets of Singapore, Malaysia, the Philippines and Thailand. The contract was terminated by an agreement signed by Respondents and Claimant 2 acting on its own and Claimant 1's behalf. The termination agreement expressly refers to the main agreement with respect to disputes regarding its interpretation or validity. A dispute arose in connection with the interpretation of Article 1 of the termination agreement providing for repurchase of Claimants' inventory by Respondents on the basis of Respondents' invoiced prices stated in Belgian francs. The parties agree to the price being paid in Singaporean dollars, converted from Belgian francs, but disagree on the exchange rate to be used. Claimants argue for the application of the exchange rate in force when the inventory was initially purchased and Respondents for that in force at the date of the termination. The sole Arbitrator holds that the exchange rate for the conversion of the Singaporean dollars into Belgian francs is the rate at the date when the payment was due under the termination agreement. In so doing, he refers to the principle of nominalism, upheld by Swiss case law and scholarly opinion and by the Unidroit Principles (Article 6.1.9(3)). Since this corresponds to what Respondents had already paid, Claimants' request for application of the rate at the date the inventory was initially purchased is rejected. Arbitration costs and Respondents' normal legal fees are to be borne by Claimant.

French

Aux termes d'un contrat de distribution, les défendeurs concédèrent au demandeur n° 1 le droit exclusif de distribuer certains des produits du défendeur sur les marchés de Singapour, de Malaisie, des Philippines et de Thaïlande. Ce contrat de distribution fut résilié par un accord signé entre les défendeurs et le demandeur n° 2, agissant tant pour son compte que pour celui du demandeur n° 2. L'accord de résiliation se réfère expressément au contrat principal pour ce qui concerne les litiges relatifs à son interprétation ou à sa validité. Un litige opposa les parties portant sur l'interprétation de l'article 1 de l'accord de résiliation prévoyant le rachat du stock des demandeurs par les défendeurs sur la base des prix facturés par les défendeurs libellés en francs belges. Les parties conviennent que le prix doit être payé en dollars de Singapour, après conversion des francs belges, mais elles sont en désaccord sur le taux de change applicable. Les demandeurs soutiennent qu'il y a lieu de retenir le taux de change en vigueur lors de l'achat initial du stock et les défendeurs celui en vigueur au jour de la résiliation. L'arbitre unique juge que le taux de change à retenir pour la conversion en francs belges des dollars de Singapour est le taux existant à la date d'exigibilité du paiement aux termes de l'accord de résiliation. Il se réfère dans sa décision au principe du nominalisme monétaire retenu par la jurisprudence et la doctrine suisses et par les Principes d'Unidroit (article 6.1.9(3)). Comme la somme due correspond au versement déjà effectué par les défendeurs, la demande soumise par les demandeurs visant à l'application du taux en vigueur à la date à laquelle le stock a été initialement acheté est rejetée. Les demandeurs devront supporter les frais de l'arbitrage.