Abstract

Sentence finale dans l'affaire 8240 (extraits)

French

Aux termes d'un contrat de distribution, les défendeurs concédèrent au demandeur n° 1 le droit exclusif de distribuer certains des produits du défendeur sur les marchés de Singapour, de Malaisie, des Philippines et de Thaïlande. Ce contrat de distribution fut résilié par un accord signé entre les défendeurs et le demandeur n° 2, agissant tant pour son compte que pour celui du demandeur n° 2. L'accord de résiliation se réfère expressément au contrat principal pour ce qui concerne les litiges relatifs à son interprétation ou à sa validité. Un litige opposa les parties portant sur l'interprétation de l'article 1 de l'accord de résiliation prévoyant le rachat du stock des demandeurs par les défendeurs sur la base des prix facturés par les défendeurs libellés en francs belges. Les parties conviennent que le prix doit être payé en dollars de Singapour, après conversion des francs belges, mais elles sont en désaccord sur le taux de change applicable. Les demandeurs soutiennent qu'il y a lieu de retenir le taux de change en vigueur lors de l'achat initial du stock et les défendeurs celui en vigueur au jour de la résiliation. L'arbitre unique juge que le taux de change à retenir pour la conversion en francs belges des dollars de Singapour est le taux existant à la date d'exigibilité du paiement aux termes de l'accord de résiliation. Il se réfère dans sa décision au principe du nominalisme monétaire retenu par la jurisprudence et la doctrine suisses et par les Principes d'Unidroit (article 6.1.9(3)). Comme la somme due correspond au versement déjà effectué par les défendeurs, la demande soumise par les demandeurs visant à l'application du taux en vigueur à la date à laquelle le stock a été initialement acheté est rejetée. Les demandeurs devront supporter les frais de l'arbitrage.