Abstract

Sentence finale dans l'affaire 8264 (extraits)

French

Les parties conclurent une convention ayant pour objet la conception, la réalisation, la mise en marche et la gestion initiale par le demandeur d'une installation industrielle. Cette convention comportait en annexe un contrat prévoyant la cession par le demandeur au défendeur des droits de propriété industrielle et de savoir-faire nécessaires ou utiles à la conception, à la fabrication, au développement, à l'utilisation, à la vente et à l'entretien des produits et pièces usine, faisant l'objet de la convention, avec tous leurs perfectionnements, améliorations et modifications. Le défendeur s'engagea à verser en contrepartie, outre une redevance fixe, une redevance proportionnelle pour chaque machine fabriquée. Le demandeur reproche au défendeur d'avoir suspendu sans fondement le versement des redevances proportionnelles, d'avoir fourni d'abord des rapports d'expédition de produits incomplets et d'avoir cessé ensuite l'envoi desdits rapports. Le défendeur estime la suspension des paiements de redevances justifiée par le manquement du demandeur à son obligation de lui communiquer les améliorations et les perfectionnements susceptibles d'intéresser la production. En conséquence, il demande réparation du préjudice que lui aurait ainsi causé ce manquement. Le tribunal arbitral estime satisfaite l'obligation de communication des rapports d'expédition ainsi que celle d'information sur les modifications apportées par le défendeur aux produits sous licence. En revanche, il n'est pas contesté que les redevances proportionnelles restent impayées. Le tribunal arbitral procède dans un premier temps à en déterminer le montant, avant d'examiner la demande reconventionnelle du défendeur fondée sur le prétendu manquement du demandeur à ses obligations contractuelles, notamment celle de communiquer les perfectionnements, modifications et améliorations relatifs à la conception, à la fabrication, à l'utilisation et à l'entretien des produits et pièces visés par le contrat. Le tribunal considère que, cette obligation étant limitée par le contrat aux perfectionnements relatifs aux produits et pièces objets de celui-ci, le demandeur n'a pas contrevenu à ses obligations contractuelles au sens strict. Il rejette donc l'exception d'inexécution opposée par le défendeur mais retient que le demandeur a gravement manqué à ses obligations générales d'information, causant ainsi au défendeur une perte de chance qu'il convient de réparer conformément à l'article 7.4.3, al. 2 des Principes d'Unidroit. Le tribunal évalue le préjudice à un dixième de la somme réclamée et ordonne la compensation entre le montant ainsi dû au défendeur et celui des redevances dues au demandeur. Il décide qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le paiement par le défendeur d'intérêts moratoires, puisque le défaut de paiement s'explique largement par les réticences du demandeur. Ne constatant aucun abus procédural de la part des parties et considérant, au contraire, que l'instance arbitrale s'est avérée nécessaire pour l'appréciation de leurs responsabilités respectives, il décide que chacune des parties devra supporter à égalité les frais de l'arbitrage.