Abstract

Final Award in Case 8325 (Extract)

English

The parties entered into a contract pursuant to which Defendant was to provide Claimant with confectionery and chewing gum manufacturing and wrapping facilities. Defendant's undertakings concerned 'supply, packaging, engineering and know-how, plus technical assistance with assembly and start-up' of the facilities. Certain payments were delayed at Claimant's request. Claimant then alleged a problem of non-compliance. A second-hand machine was ordered to replace one which, having turned out to be defective, needed to be sent back to France (although it was not in fact sent back). Claimant announced its intention to end the contract and disagreement arose between the parties over outstanding payments. Claimant brought urgent proceedings in the commercial court for an injunction ordering Defendant to make a provisional payment covering the sums already paid by the former. This application had to be renewed, as Claimant had not met the conditions laid down in Article 857 of the French New Code of Civil Procedure. The court apparently issued an order, in which it held that urgent proceedings were unjustified for lack of sufficient evidence of the alleged default. Claimant then initiated arbitration proceedings. Defendant objected to arbitral jurisdiction, claiming that the initial agreement between the parties which contained an arbitration clause had been succeeded by other agreements governing the parties' relations and that the state court proceedings showed that Claimant had implicitly waived the arbitration clause. The sole arbitrator replied as follows:

French

Version du Règlement : 1988

Demandeur : société burkinabée

Défendeur : société française

Les parties conclurent un contrat relatif à la fourniture par le défendeur au demandeur d'une unité de fabrication et d'enveloppement de bonbons et de sucres cuits et d'une unité de fabrication et d'enveloppement de chewing-gums. Le défendeur s'obligeait à « la fourniture, l'emballage, l'engineering et le know-how, ainsi que l'assistance technique au montage et la mise en marche » des équipements. Certains paiements furent retardés à la demande du demandeur, qui par la suite souleva un problème de non-conformité. Une machine d'occasion fut commandée pour remplacer celle qui s'était avérée défectueuse et dont la réparation nécessitait son retour en France. Cependant, elle n'y fut pas retournée. Le demandeur annonça la résolution du contrat initial. Les parties se mirent en désaccord sur le montant de la somme restant impayée. Le demandeur engagea une procédure de référé-provision devant le tribunal de commerce, aux fins de voir le défendeur condamné à lui verser à titre de provision le montant du prix déjà payé. Faute d'avoir rempli les conditions de l'article 857 du NCPC, le demandeur dut recommencer sa démarche. Il ressortait du dossier du demandeur qu'une ordonnance aurait été rendue, le tribunal de commerce décidant qu'il n'y avait lieu à référé faute de preuve suffisante des défaillances alléguées. Par la suite, le demandeur intenta une procédure d'arbitrage. Le défendeur contesta la compétence de l'arbitre, allèguant, d'une part, la caducité de la convention initiale entre les parties et, d'autre part, que les procédures de référé-provision démontreraient la renonciation implicite par le demandeur au bénéfice de la clause d'arbitrage. L'arbitre unique répondit comme suit :