Abstract

Sentence finale dans l'affaire 8325 (extrait)

French

Version du Règlement : 1988

Demandeur : société burkinabée

Défendeur : société française

Les parties conclurent un contrat relatif à la fourniture par le défendeur au demandeur d'une unité de fabrication et d'enveloppement de bonbons et de sucres cuits et d'une unité de fabrication et d'enveloppement de chewing-gums. Le défendeur s'obligeait à « la fourniture, l'emballage, l'engineering et le know-how, ainsi que l'assistance technique au montage et la mise en marche » des équipements. Certains paiements furent retardés à la demande du demandeur, qui par la suite souleva un problème de non-conformité. Une machine d'occasion fut commandée pour remplacer celle qui s'était avérée défectueuse et dont la réparation nécessitait son retour en France. Cependant, elle n'y fut pas retournée. Le demandeur annonça la résolution du contrat initial. Les parties se mirent en désaccord sur le montant de la somme restant impayée. Le demandeur engagea une procédure de référé-provision devant le tribunal de commerce, aux fins de voir le défendeur condamné à lui verser à titre de provision le montant du prix déjà payé. Faute d'avoir rempli les conditions de l'article 857 du NCPC, le demandeur dut recommencer sa démarche. Il ressortait du dossier du demandeur qu'une ordonnance aurait été rendue, le tribunal de commerce décidant qu'il n'y avait lieu à référé faute de preuve suffisante des défaillances alléguées. Par la suite, le demandeur intenta une procédure d'arbitrage. Le défendeur contesta la compétence de l'arbitre, allèguant, d'une part, la caducité de la convention initiale entre les parties et, d'autre part, que les procédures de référé-provision démontreraient la renonciation implicite par le demandeur au bénéfice de la clause d'arbitrage. L'arbitre unique répondit comme suit :