Abstract

Sentence finale dans l'affaire 8411 (extrait)

French

Souhaitant entrer dans le capital de la société X, le demandeur conclut avec certains actionnaires de cette dernière, dont le défendeur, une promesse croisée d'achat et de vente des actions de la société X. La promesse prévoyait une procédure d'évaluation du prix de cession. Les évaluateurs désignés par chacun des parties conclurent à des estimations très divergentes de la valeur des actions. Les parties n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la désignation d'un troisième évaluateur, prévu par leur accord dans l'hypothèse d'une telle divergence. Conformément à cet accord, le défendeur saisit le tribunal de commerce en vue de la désignation par celui-ci d'un troisième évaluateur. Parallèlement, le demandeur introduisit sa demande d'arbitrage, demandant au tribunal arbitral de constater la nullité de l'évaluation faite par l'évaluateur désigné par le défendeur. Suite au rejet par le tribunal de commerce, « vu la contestation sérieuse », de l'action intentée par le défendeur, celui-ci obtint gain de cause devant la Cour d'appel, qui désigna un troisème évaluateur pour procéder à l'évaluation des actions en cause. Le défendeur à l'arbitrage prétendait (i) que le demandeur aurait engagé une procédure arbitrale abusivement, afin d'empêcher la désignation du troisième évaluateur par la nécessité de statuer sur la demande d'annulation du rapport d'évaluation avant la désignation du troisème expert ; (ii) que le demandeur aurait essayé de contourner les conditions contractuelles et (iii) que le demandeur aurait agi contre les intérêts de la société X en réduisant le prix de certains produits et en transférant le savoir-faire de celle-ci. En conséquence, il demanda des dommages-intérêts. Le tribunal arbitral rejeta les deux premières demandes comme infondées et s'estima incompétent pour statuer sur la troisième. La demande conservatoire présentée par le défendeur et visant à la rétention de cinq actions de la société X, en attendant une décision sur la troisième demande, ne relevait pas de sa compétence non plus, étant le corollaire de la troisième demande.