Abstract

Final Award in Case 8502 (Extracts)

English

Claimants and Respondent entered into a contract for the supply of a given quantity of rice of a given quality during a given period of time. Claimants allege that Respondent failed to supply the rice despite all required formalities having been carried out. Respondent is accused of seeking to delay performance, of alleging difficulties arising from government action and flooding in the country of exportation, and of attempting to renegotiate the agreed prices. The sales contract contains an arbitration clause referring to the ICC Rules of Arbitration. Respondent refuses to take part in arbitration proceedings. The arbitration therefore continues on an ex parte basis pursuant to Article 15(2) of the 1988 ICC Rules of Arbitration. The Arbitral Tribunal decides to apply to the contract trade usages and generally accepted principles of international trade, as reflected in the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods and the Unidroit Principles (Article 7.4.6 of which is referred to for the calculation of damages). The Arbitral Tribunal decides that Respondent was in breach of its obligations and that there was no case of force majeure preventing it from performing. Claimants are awarded damages. Three quarters of the arbitration costs are to be borne by Respondent and the remaining one quarter by Claimant; each party is to bear its own legal expenses.

The ICC Awards in cases 8501, 8502 and 8503 concern disputes arising in connection with contracts all relating to the supply of the same commodity under similar circumstances. The same Arbitral Tribunal decided all three cases, and all three Awards follow a common pattern with respect to legal issues and arguments. For these reasons, only one of the Awards will be presented here, as representative of all three.

Applicable law:

French

Les demandeurs et le défendeur conclurent un contrat de fourniture d'une certaine quantité de riz, d'une qualité définie et pour une période convenue. Les demandeurs allèguent le défaut de fourniture du riz par le défendeur, alors que toutes les formalités requises avaient été accomplies. Le défendeur est accusé de chercher à retarder l'exécution, d'invoquer des difficultés nées d'une intervention étatique et d'une inondation dans le pays d'exportation et de tenter de renégocier les prix convenus. Le contrat de vente contient une clause d'arbitrage se référant au Règlement d'arbitrage de la CCI. Le défendeur refuse de prendre part à la procédure arbitrale. L'arbitrage se poursuit donc ex parte, conformément à l'article 15(2) du Règlement d'arbitrage de la CCI dans sa version de 1988. Le tribunal arbitral décide d'appliquer au contrat les usages commerciaux et les principes du commerce international généralement admis, tels qu'ils ressortent de la Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises et des Principes d'Unidroit (dont l'article 7.4.6 est visé pour le calcul des dommages-intérêts). Le tribunal arbitral estime que le défendeur a manqué à ses obligations et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun événement de force majeure l'ayant empêché de s'exécuter. Des dommages-intérêts sont accordés aux demandeurs. Les frais de l'arbitrage doivent être supportés pour trois quarts par le défendeur et pour le quart restant par les demandeurs, chaque partie devant supporter ses propres frais de défense.

Les sentences dans les affaires nos 8501, 8502 et 8503 se rapportent à des litiges nés à propos de contrats ayant tous pour objet la fourniture de la même marchandise dans des circonstances comparables. Le même tribunal arbitral a tranché les trois affaires et prononcé les trois sentences en retenant le même schéma concernant les questions et arguments d'ordre juridique. C'est la raison pour laquelle une seule de ces sentences, représentative des trois, sera présentée ici.

Sur le droit applicable :