Abstract

Final Award in Case 8547 (Extract)

English

Respondent (buyer) suspended payments to Claimant (seller), following the delivery of defective goods. Claimant continued to demand payment, despite an alleged agreement between the parties settling their accounts. The parties had differing views on the terms applicable to the sales transactions between them. Claimant (seller) contended that they were subject to the terms of a telex it had sent to Respondent on 3 December 1991. Respondent objected, claiming that it could not be considered to have accepted these terms, as it had proposed alternative terms regarding free-of-charge time, price and insurance in its reply of 4 December 1991. Claimant's telex of 3 December 1991 contained an arbitration clause referring to ICC in Paris and an applicable law clause referring to the Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods (The Hague, 1 July 1964). In deciding whether or not Claimant had made a valid claim, the arbitral tribunal referred to articles 4.5 (contract interpretation) and 7.1.3 (non-performance) of the Unidroit Principles.

French

Le défendeur (acquéreur) a suspendu ses paiements au demandeur (vendeur), après la livraison de marchandises défectueuses. Le demandeur a continué à exiger le paiement, en dépit d'un accord qui aurait été conclu entre les parties réglant leurs comptes. Les parties avaient des vues divergentes sur les termes applicables aux ventes entre elles. Le demandeur (vendeur) soutenait qu'elles étaient soumises aux termes d'un télex qu'il avait adressé au défendeur le 3 décembre 1991. Le défendeur contestait, déclarant que l'on ne pouvait pas considérer qu'il avait accepté lesdits termes, alors qu'il avait proposé des termes de rechange concernant les heures non facturables, le prix et l'assurance dans sa réponse du 4 décembre 1991. Le télex du demandeur en date du 3 décembre 1991 contenait une clause d'arbitrage faisant référence à la CCI à Paris et une clause de droit applicable faisant référence à la convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (La Haye, 1er juillet 1964). Pour trancher la question de savoir si la requête du demandeur était ou non valable, le tribunal arbitral a fait référence aux articles 4.5 (sur l'interprétation des contrats) et 7.1.3 (sur la non-exécution) des Principes Unidroit.