Abstract

Sentence finale dans l'affaire 8547 (extrait)

French

Le défendeur (acquéreur) a suspendu ses paiements au demandeur (vendeur), après la livraison de marchandises défectueuses. Le demandeur a continué à exiger le paiement, en dépit d'un accord qui aurait été conclu entre les parties réglant leurs comptes. Les parties avaient des vues divergentes sur les termes applicables aux ventes entre elles. Le demandeur (vendeur) soutenait qu'elles étaient soumises aux termes d'un télex qu'il avait adressé au défendeur le 3 décembre 1991. Le défendeur contestait, déclarant que l'on ne pouvait pas considérer qu'il avait accepté lesdits termes, alors qu'il avait proposé des termes de rechange concernant les heures non facturables, le prix et l'assurance dans sa réponse du 4 décembre 1991. Le télex du demandeur en date du 3 décembre 1991 contenait une clause d'arbitrage faisant référence à la CCI à Paris et une clause de droit applicable faisant référence à la convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (La Haye, 1er juillet 1964). Pour trancher la question de savoir si la requête du demandeur était ou non valable, le tribunal arbitral a fait référence aux articles 4.5 (sur l'interprétation des contrats) et 7.1.3 (sur la non-exécution) des Principes Unidroit.