Abstract

Final Award in Case 8574 (Extracts)

English

1988 ICC Rules of Arbitration

CISG Arts. 49, 60, 63, 64, 71, 72, 74-77

The parties entered into a long-term contract (the 'Agreement') pursuant to which Respondent (seller) was to deliver an annual fixed quantity of metal concentrate to Claimant. Respondent duly delivered the required amount during the first two years of the contract, but failed to do so in the third year, leading Claimant eventually to terminate the contract. In its Request for Arbitration Claimant sought damages to cover purchases of substitute quantities of metal concentrate on the spot market at prices higher than those agreed with Respondent. Respondent argued that a change in market conditions during the third year of the contract released it from its contractual obligations and it claimed a case of force majeure due to the compulsory liquidation of one of its mines and labour unrest, detrimental to its production capacity. It further claimed that it was entitled to suspend deliveries of metal concentrate since Claimant had refused to consider adapting the contract and had withheld the payment of a shipment. It requested the payment of such shipment.

French

Règlement d'arbitrage de la CCI de 1988

Art. 49, 60, 63, 64, 71, 72, 74-77 CVIM

Les parties conclurent un contrat à long terme (désigné « Agreement ») aux termes duquel le défendeur (vendeur) devait livrer au demandeur une certaine quantité annuelle de concentré métallique. Le défendeur livra correctement la quantité stipulée durant les deux premières années du contrat, mais s'en abstint la troisième année, amenant le demandeur à résilier finalement le contrat. Dans sa demande d'arbitrage, le demandeur réclama des dommages-intérêts pour couvrir l'achat de concentré de remplacement sur le marché au comptant, à des prix plus élevés que ceux qui avaient été convenus avec le défendeur. Le défendeur argua que la situation du marché ayant changé durant la troisième année du contrat, il se trouvait libéré de ses obligations contractuelles et il se prévalut d'un cas de force majeure résultant de la cessation forcée de l'une de ses mines et des troubles sociaux ayant réduit sa capacité de production. Il prétendit en outre qu'il pouvait valablement suspendre la livraison du concentré puisque le demandeur avait refusé d'examiner les possibilités d'adaptation du contrat et de régler le prix d'une des livraisons. Il réclama le paiement de ce dernier.