Abstract

Final Award in Case 8786 (Extracts)AW_0491

English

1988 ICC Rules of Arbitration

CISG Arts. 7, 14, 25, 26, 33, 35, 39, 46, 47, 49, 60, 61, 62, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79

Defendant, a clothing retailer, placed a number of orders with Claimant, a clothing manufacturer. Samples were provided by Claimant one month prior to delivery. Defendant sent its criticisms twelve days later; they concerned all but two of the samples. A further set of samples was immediately given to Defendant's sub-agent X, which reportedly found them acceptable. However, the orders were then cancelled by sub-agent X ten days prior to delivery. Claimant initiated arbitration proceedings, requesting damages for accessories it could not otherwise use, loss of profit and costs. Defendant replied that its orders were for seasonal collections of clothing and that timely delivery of samples and finished products was of the essence. Upon being informed that Claimant could not deliver on time, Defendant had requested a price reduction and a commitment to deliver by a certain date. Failing either, it claimed it was forced to cancel the contract, since Claimant's conduct amounted to a fundamental breach. According to the Terms of Reference, the Vienna Convention and Swiss substantive law were applicable to the dispute. After satisfying himself that the parties had contracted validly with each other pursuant to Article 14 CISG, through Claimant's acceptance of the General Conditions for Delivery (GDI) sent by Defendant's sub-agent, the sole arbitrator, sitting in Zurich, Switzerland, considered the issues presented below.

French

Règlement d'arbitrage de la CCI de 1988

Art. 7, 14, 25, 26, 33, 35, 39, 46, 47, 49, 60, 61, 62, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79 CVIM

Le défendeur, un vendeur de vêtements détaillant, passa un certain nombre de commandes au demandeur, fabricant de vêtements. Des échantillons furent fournis par le demandeur, un mois avant livraison. Le défendeur fit part de ses critiques douze jours plus tard ; seuls deux des échantillons en étaient exempts. Un nouveau jeu d'échantillons fut immédiatement remis au sous-agent X du défendeur, qui les aurait trouvés semble-t-il acceptables. Les commandes furent toutefois annulées par le sous-agent X, dix jours avant la livraison. Le demandeur engagea une procédure d'arbitrage. Il réclamait des dommages-intérêts en arguant de l'impossibilité pour lui d'utiliser des accessoires à d'autres fins, d'un manque à gagner et des frais. Le défendeur répliqua que ses commandes concernaient des collections saisonnières et qu'une livraison à bonne date des échantillons et des produits finis constituait une condition substantielle. Après avoir appris que le demandeur ne pouvait livrer dans les délais, le défendeur avait réclamé une réduction du prix et un engagement de livraison à une date définie. Il prétendait qu'à défaut de l'une ou l'autre de ces solutions et la conduite du demandeur constituant une contravention essentielle au contrat, il avait été contraint de résilier ce dernier. Selon l'acte de mission, la convention de Vienne et le droit matériel suisse s'appliquaient au fond du litige. Après s'être assuré que les parties avaient valablement conclu leur contrat conformément à l'article 14 de la CVIM, par le biais de l'acceptation par le demandeur des conditions générales de livraison (« GDI ») adressées par le sous-agent du défendeur, l'arbitre unique, siégeant à Zurich, examina les questions ci-dessous exposées.