Abstract

Sentence finale dans l'affaire 8887 (extraits)

French

Version du Règlement : 1988

Demandeur : société italienne

Défendeur : société turque

Le litige se rapporte à des travaux de génie civil devant être réalisés par le demandeur dans le cadre de l'expansion et du développement d'une installation de transbordement de liquides pétrochimiques en Roumanie. Aux termes du contrat conclu entre les deux parties, le demandeur devait effectuer toutes les études préparatoires avant la réalisation du projet et serait retenu comme conseil et maître d'œuvre des travaux de génie civil et des travaux techniques, si le défendeur décidait de réaliser le projet. Au stade préparatoire, le défendeur annonça au demandeur que des modifications étaient apportées au premier projet et lui demanda d'achever certaines parties du projet et d'en différer d'autres. A cette annonce, le demandeur se borna à achever certains travaux en cours et cessa tous les autres travaux. Le projet fut suspendu et un litige survint par la suite concernant l'évaluation des travaux effectués. Le demandeur déposa une demande d'arbitrage, alors que le défendeur, de son côté, engagea une action devant les juridictions turques afin d'entendre dire que les revendications du demandeur à son encontre n'étaient pas fondées. Les questions préliminaires sur lesquelles l'arbitre unique était appelé à se prononcer comprenaient notamment celles relatives à la validité de la clause d'arbitrage (contestée par le défendeur) et au rapport existant entre l'action introduite devant les juridictions étatiques et celle devant l'arbitre (le demandeur demandant le sursis de la première et le défendeur le sursis de la seconde). Une ordonnance de procédure fut rendue dans le cadre de l'arbitrage, par laquelle il était demandé au défendeur de s'abstenir de poursuivre l'action introduite devant les tribunaux d'Istanbul. L'arbitre jugea que le demandeur avait droit au paiement du montant des travaux réalisés, ce montant représentant toutefois la moitié seulement de celui annoncé dans sa demande. Dans ces conditions et en raison, d'une part, de la résistance opposée par le défendeur aux efforts de l'arbitre visant à obtenir un avis d'expert sur les travaux effectués et, d'autre part, de la poursuite par le défendeur de son action devant les juridictions turques, celui-ci fut condamné à dédommager le demandeur et à supporter 75 % des frais de l'arbitrage.