Abstract

Sentence finale dans l'affaire 8908 (extraits)

French

Ce litige porte sur la relation commerciale complexe et variée entre deux sociétés, l'une fabricant, l'autre distributeur de tuyaux. Le demandeur est qualifié à la fois d'agent et de distributeur. Entre les deux parties se tissa un nombre important de rapports contractuels qui, tout en étant formellement et juridiquement distincts, sont considérés comme constituant une seule relation commerciale. Cette relation se détériora, le défendeur se plaignant de la dette du demandeur bien supérieure à la ligne de crédit accordée, le demandeur reprochant au défendeur des problèmes de qualité et des retards de livraison. Une transaction fut conclue entre les parties en vue de régler leurs différends. Cette transaction établissait un échéancier pour le paiement par le demandeur de sa dette, moyennant lequel le défendeur devait procéder à certaines livraisons. Pourtant, la situation ne s'améliora pas et une procédure arbitrale fut engagée entre les parties, chacune demandant la résiliation aux torts de l'autre des contrats passés entre eux. La tâche du tribunal arbitral est d'autant plus compliquée que ces contrats, déjà nombreux, sont également divers. Un seul des contrats contenant une clause arbitrale, le défendeur soulève une exception d'incompétence, qu'il retire par la suite. Après avoir examiné le droit applicable et considérant que le contenu de la transaction intervenue entre les parties joue un rôle déterminant dans l'appréciation des demandes des parties, le tribunal arbitral essaie de cerner la portée de cette transaction par une interprétation globale de la situation en cause. Son analyse prend appui sur les Principes d'Unidroit, texte dit normatif, dont il invoque les articles 1.7, 4.1 à 4.8 et 2.11. Il constate un manquement à leurs obligations contractuelles par les deux parties, mais principalement par le demandeur, dont l'obligation de respecter les échéances fixées par la transaction était fondamentale et primordiale. Aucune des deux parties n'ayant entièrement gain de cause, les frais de l'arbitrage sont répartis à égalité entre elles.

Sur le droit applicable :