Abstract

Final Award in Case 9187 (Extracts)

English

1988 ICC Rules of Arbitration

CISG Arts. 6, 8, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 49, 74, 77, 78, 79

The contract concerned the sale by Defendant to Claimant of a quantity of coke supplied by a third company (X), also a signatory to the contract. The contract provided for a reduction in the purchase price in the event of discrepancy between the actual moisture, ash, sulphur, volatile and micum 40 and 10 levels and those stated in the contract. Weight and quality were to be analyzed at the loading port and recorded in a certificate of analysis binding on Claimant and Defendant. This was done by A. An inspection by B of the quality of the coke upon arrival revealed an important discrepancy as against the weight and quality analyses carried out at loading. A further inspection was carried out jointly by A and B and confirmed the findings made upon the goods' arrival. Claimant refused to accept the coke. In response, Defendant argued that it was merely the seller and not the supplier of the cargo and therefore was not responsible for quantity or quality. An independent examination of the cargo was carried out, confirming the results of the earlier joint inspection.

French

Règlement d'arbitrage de la CCI de 1988

Art. 6, 8, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 49, 74, 77, 78, 79 CVIM

Le contrat avait pour objet la vente par le défendeur au demandeur d'une quantité définie de coke fourni par une société tierce (X), également signataire du contrat. Aux termes du contrat, le prix d'achat devait être minoré en cas de différences entre, d'une part, la teneur en eau, cendre, soufre et le niveau de volatilité et micum 40 et 10 des marchandises livrées et, d'autre part, ceux mentionnés dans le contrat. Le poids et la qualité devaient être analysés au port de chargement et inscrits sur un certificat d'analyse opposable au demandeur et au défendeur. L'entreprise A réalisa cette analyse. Une inspection de la qualité du coke à son arrivée, effectuée par l'entreprise B, révéla une différence importante par rapport aux analyses du poids et de la qualité réalisées au moment du chargement. Une nouvelle inspection fut réalisée conjointement par les entreprises A et B : elle confirma les constatations faites au moment de l'arrivée des marchandises. Le demandeur refusa d'accepter le coke. Le défendeur rétorqua qu'il n'était que le vendeur et non le fournisseur de la cargaison et que, par conséquent, il n'était pas responsable de la quantité et de la qualité. La cargaison fit l'objet d'un examen indépendant qui confirma les résultats de l'inspection conjointe précédente.