Abstract

Final Award in Case 9333 (Extracts)

English

Pursuant to an agreement entered into by the parties, Claimant promised to provide certain services to help Respondent to win and perform a building contract. Claimant's consideration took the form of commission, the amount of which was set in the agreement. Two payments representing almost 40% of such amount were made into a Swiss bank account. Thereafter, no further payment was made. According to Respondent, the policy of the American group of which it had become part prohibited it from making payments in a country other than that where the agent was located or the services rendered. This policy is alleged to have been introduced in connection with the USA Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Respondent believes the reasons for Claimant's wishing to be paid in Switzerland were related to bribery, which it considers to be an illicit purpose making the agreement void under the Swiss Code of Obligations. Claimant institutes arbitral proceedings in order to obtain his outstanding commission, plus interest and damages. Respondent contends that no commission is due owing to the agreement being void, that Claimant had not performed the agreement, and that there is no proof of the alleged harm. The sole Arbitrator considers in turn the validity of the agreement under the applicable law, the rights and obligations arising from the agreement, the damages claimed by Claimant, and the allocation of arbitration costs. He dismisses the accusation of corruption for lack of documentary evidence and indicators pointing to such corruption. He also finds there to be no evidence of the alleged non-performance, which, moreover, he considers to be based on a misinterpretation of the texts. He orders Respondent to pay commission, plus interest in accordance with Article 78 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and Article 7.4.9 of the Unidroit Principles. He dismisses Claimant's request for damages, but awards him compensation to cover travel expenses. As Claimant won on the main issue, Respondent is ordered to bear the entire arbitration costs, plus all of Claimant's defence expenses.

With respect to the American anti-corruption law:

French

En vertu d'une convention conclue entre les deux parties, le demandeur s'était engagé à fournir certains services en vue de l'obtention et de l'exécution par le défendeur au Maroc d'un marché relatif à des travaux de construction. Le demandeur avait droit, en contrepartie, à une commission dont le montant était fixé par la convention. Deux versements correspondant à presque 40 % du montant de la commission furent effectués sur un compte en Suisse. Par la suite aucune autre somme ne fut versée. Selon le défendeur, la politique du groupe américain dont il était devenu partie lui interdisait d'effectuer des versements dans un pays autre que celui où l'agent était situé ou les services rendus. Cette politique aurait été introduite dans le cadre de la loi américaine sur la lutte contre la corruption (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA). Il considère que le demandeur souhaitait être payé en Suisse pour des raisons de pots-de-vin, ce qui, à son avis, serait un objet illicite rendant la convention nulle selon le Code des obligations suisse (CO). Le demandeur introduit l'arbitrage en vue d'obtenir le solde de sa commission plus intérêts, ainsi que des dommages-intérêts. Le défendeur soutient qu'aucune commission n'est due en raison de la nullité de la convention, que le demandeur n'avait pas exécuté la convention et que le préjudice allégué n'a pas été démontré. L'arbitre unique examine successivement la validité de la convention selon le droit applicable, les droits et obligations qui en découlent, les dommages-intérêts réclamés par le demandeur et la répartition des frais de l'arbitrage. Il rejette le grief fondé sur la corruption, pour manque de preuves documentaires et d'indices permettant de retenir un cas de corruption. Il relève une absence de preuve aussi en ce qui concerne la prétendue inexécution, qui est par ailleurs fondée sur une mauvaise interprétation des textes. Il condamne le défendeur au paiement des commissions, majorées des intérêts conformément à l'article 78 de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et à l'article 7.4.9 des Principes d'Unidroit. Il rejette la demande de dommages-intérêts formulée par le demandeur mais lui accorde une somme pour dédommager ses frais de déplacement. Enfin, le demandeur ayant eu gain de cause sur la question principale, il condamne le défendeur à supporter l'intégralité des frais de l'arbitrage, ainsi que l'intégralité des frais de la défense du demandeur.

Sur l'application de la loi américaine sur la lutte contre la corruption :