Abstract

Sentence finale dans l'affaire 9333 (extraits)

French

En vertu d'une convention conclue entre les deux parties, le demandeur s'était engagé à fournir certains services en vue de l'obtention et de l'exécution par le défendeur au Maroc d'un marché relatif à des travaux de construction. Le demandeur avait droit, en contrepartie, à une commission dont le montant était fixé par la convention. Deux versements correspondant à presque 40 % du montant de la commission furent effectués sur un compte en Suisse. Par la suite aucune autre somme ne fut versée. Selon le défendeur, la politique du groupe américain dont il était devenu partie lui interdisait d'effectuer des versements dans un pays autre que celui où l'agent était situé ou les services rendus. Cette politique aurait été introduite dans le cadre de la loi américaine sur la lutte contre la corruption (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA). Il considère que le demandeur souhaitait être payé en Suisse pour des raisons de pots-de-vin, ce qui, à son avis, serait un objet illicite rendant la convention nulle selon le Code des obligations suisse (CO). Le demandeur introduit l'arbitrage en vue d'obtenir le solde de sa commission plus intérêts, ainsi que des dommages-intérêts. Le défendeur soutient qu'aucune commission n'est due en raison de la nullité de la convention, que le demandeur n'avait pas exécuté la convention et que le préjudice allégué n'a pas été démontré. L'arbitre unique examine successivement la validité de la convention selon le droit applicable, les droits et obligations qui en découlent, les dommages-intérêts réclamés par le demandeur et la répartition des frais de l'arbitrage. Il rejette le grief fondé sur la corruption, pour manque de preuves documentaires et d'indices permettant de retenir un cas de corruption. Il relève une absence de preuve aussi en ce qui concerne la prétendue inexécution, qui est par ailleurs fondée sur une mauvaise interprétation des textes. Il condamne le défendeur au paiement des commissions, majorées des intérêts conformément à l'article 78 de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et à l'article 7.4.9 des Principes d'Unidroit. Il rejette la demande de dommages-intérêts formulée par le demandeur mais lui accorde une somme pour dédommager ses frais de déplacement. Enfin, le demandeur ayant eu gain de cause sur la question principale, il condamne le défendeur à supporter l'intégralité des frais de l'arbitrage, ainsi que l'intégralité des frais de la défense du demandeur.

Sur l'application de la loi américaine sur la lutte contre la corruption :