Abstract

Final Award in Case 9419 (Extract)

English

An agreement was made between the parties relating to the exportation of Bulgarian goods obtained by Respondent for countertrade purposes to cover supplies to be made in Bulgaria by a company belonging to the same group as Claimant. Respondent was to be paid commission on sums credited to a bank account in payment of the Bulgarian exports. Claimant asserts that no payment had been made into the bank account, that an order had not been honoured (thereby forcing it to purchase replacement goods), and that Respondent had never repaid it interest unduly collected on payments it had made in advance. The sole Arbitrator begins with two interlocutory questions: his jurisdiction and the applicable law. He considers that the arbitration clause contained in the initial agreement between the parties may be extended to the subsequent sales contracts made pursuant to such agreement, since, in his view, the latter is a framework agreement. As far as the law applicable to the merits is concerned, he rules out lex mercatoria and the Unidroit Principles and decides that French law is applicable. This being so, he considers that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods should be applied in the first place. As regards the merits, and in the face of a situation complicated by lack of clarity and coherence in the documents, the Arbitrator proceeds to qualify the relationship between the parties. He finds that, although the agreement did not contain any precise obligations which, if unperformed, could justify sanctions, at the performance stage Respondent had made an undertaking which it had failed to fulfil. The Arbitrator determines the sum due by Respondent as a result of such failure. Next, he dismisses the request for compensation to cover non-payment of a 'premium' and then considers whether Claimant is entitled to damages for alleged unperformed orders. Lastly, he refuses to order the refunding of interest on a payment made in advance, owing to lack of proof. The Arbitrator considers he has jurisdiction to fix the amount of interest due on the sums contained in the Award and refers to the average interbank rate, applying 5% to the debt in Swiss francs and 8% to that in US dollars. The arbitration costs are halved between the two parties.

With respect to the applicable law:

French

Un accord fut conclu entre les parties relatif à des exportations de marchandises bulgares procurées par le défendeur dans le cadre d'une opération de compensation en échange de fournitures à réaliser en Bulgarie par une société du même groupe que le demandeur. La rémunération du défendeur consistait en une commission sur les sommes qui, en paiement des exportations bulgares, seraient créditées sur un compte bancaire. Le demandeur prétend qu'aucun règlement n'a été effectué sur le compte bancaire, qu'une commande n'a pas été honorée (l'obligeant ainsi à acheter des marchandises de substitution) et, enfin, que certains règlements ayant été effectués par le demandeur en avance sur les délais convenus, le défendeur ne lui a jamais remboursé les intérêts correspondants, indûment perçus. L'arbitre unique aborde en premier lieu deux questions préjudicielles : sa compétence et le droit applicable. Il estime que la clause d'arbitrage contenue dans l'accord initialement conclu entre les parties peut être étendue aux contrats de vente conclus en application de cet accord, qualifié d'accord cadre. En ce qui concerne la loi applicable au fond, il écarte la lex mercatoria et les Principes d'Unidroit, se prononçant pour l'application de la loi française. Ceci étant, il estime qu'il y aura lieu d'appliquer en premier lieu la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Sur le fond et face à une situation dont la complexité est aggravée par des imprécisions et des incohérences dans les pièces, l'arbitre procède à la qualification de la relation entre les parties. Il conclut que, même si l'accord ne contenait aucune obligation précise dont la non-exécution puisse apparaître juridiquement sanctionnable, le défendeur avait pris un engagement pendant la phase d'exécution qu'il n'a pas rempli. L'arbitre détermine la somme que le défendeur devra par conséquent rembourser au demandeur. Il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour l'absence d'encaissement d'une prime. Il détermine ensuite la perte subie par le demandeur en raison de la non-exécution partielle d'une commande. Puis, il évalue le montant de la réparation due pour non-exécution d'une commande par le défendeur. Enfin, faute de preuve, il refuse de condamner au remboursement des intérêts sur un paiement qui aurait été fait par anticipation. L'arbitre s'estimant compétent pour fixer le montant des intérêts moratoires dus sur les sommes faisant l'objet des condamnations, il se réfère au taux moyen interbancaire en retenant 5 % pour la dette en francs suisses et 8 % pour celle en dollars US, le point de départ de la dernière étant fixé au jour de la liquidation du dommage, soit la date de la condamnation. Chaque partie supportera pour moitié les frais de l'arbitrage.