Abstract

Sentence finale dans l'affaire 9561 (extrait)

French

La demanderesse, une société française, conclut deux contrats avec une société espagnole (A) en vertu desquels la société espagnole s'engageait à fournir du matériel destiné à être utilisé pour un projet en Afrique qui faisait l'objet d'un contrat entre la demanderesse et une société japonaise (C). La défenderesse, une banque espagnole, émit deux garanties de bonne fin au nom de la société A et en faveur de la demanderesse, conformément aux contrats de fourniture. Les garanties prévoyaient que la défenderesse paierait la demanderesse dès la première demande écrite de cette dernière, nonobstant une éventuelle objection du fournisseur.

La demanderesse appela les garanties en alléguant que le matériel livré par la société A était défectueux. La défenderesse refusa de payer, estimant que la demande faite par la demanderesse n'était pas conforme à l'article 20 des Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande.

La demanderesse dépose alors une demande d'arbitrage pour obtenir le paiement des garanties. La défenderesse fait valoir que les problèmes découlant du contrat de fourniture relevaient de la responsabilité de la demanderesse et non pas de la société A dont la responsabilité s'arrêtait avec la livraison à la demanderesse en Espagne et l'inspection et la réception des fournitures par cette dernière. Après avoir établi que les garanties étaient valables et en vigueur au moment où elles ont été appelées, l'arbitre unique examine la question principale, à savoir leur qualification juridique.