Abstract

Final Award in Case 9635 (Extracts)

English

Claimant and Defendant entered into an agency agreement, subject to French law, whereby Claimant was appointed as Defendant's sole agent to promote sales of its products in certain South East Asian countries. Under the agreement, Claimant was granted a 30% rebate on Defendant's prices and a commission of 10% on any sales made direct by Defendant. The agreement came into force in 1989 and was automatically renewed for subsequent periods of one year, until terminated by Defendant in 1996 with the contractually agreed three months' notice. No liability for damages or termination costs was to be incurred by either party. Claimant refused to accept such termination, contending that the parties' relations had developed to such an extent that the terms of their original agreement could no longer apply. In the subsequent exchanges grievances emerged relating to lack of information on the part of the agent and to its marketing of rival products. Claimant initiated arbitration proceedings seeking compensation and unpaid commission. Defendant responded with a counterclaim for the payment of outstanding invoices.

French

La demanderesse et la défenderesse conclurent un contrat d'agent commercial, soumis au droit français, aux termes duquel la demanderesse était nommée agent exclusif de la défenderesse chargé de la promotion des ventes de ses produits dans certains pays de l'Asie du sud-est. Aux termes du contrat, la demanderesse bénéficiait d'un rabais de 30 % sur les prix de la défenderesse ainsi que d'une commission de 10 % sur les ventes directes de la défenderesse. Le contrat entra en vigueur en 1989 et fut automatiquement renouvelé pour des périodes successives d'une année, jusqu'à ce qu'il soit résilié par la défenderesse en 1996 à la suite d'un préavis de trois mois conformément au contrat. Aucune des parties ne devait encourir une responsabilité pour dommages subis ou frais de résiliation. La demanderesse refusa d'accepter cette résiliation, prétendant que les relations des parties s'étaient développées à un tel point que les clauses du contrat initial ne pouvaient plus recevoir application. Dans les échanges qui suivirent, des griefs furent invoqués portant sur le défaut d'informations de la part de l'agent et la commercialisation par celui-ci de produits concurrents. La demanderesse engagea une procédure d'arbitrage en paiement d'une indemnité et de commissions impayées. La défenderesse répliqua par une demande reconventionnelle en paiement des factures en souffrance.