Abstract

Sentence intérimaire dans l'affaire 9719 (extrait)

English

The claimant and defendant, both companies, entered into an agreement, whereby the former would provide services to the latter's Far East subsidiary for the purpose of securing contracts and strategic planning. The contract was closely tied to the person of Mr X, who, on the same day as the agreement was signed, was appointed as managing director of the said subsidiary. The claimant initiated arbitration proceedings in order to recover money it alleges was due to it under the agreement. The defendant raised jurisdictional and procedural objections, asserting that the claimant was a fictitious company and therefore lacked capacity to sue and that Mr X, not the claimant, was the real party to the agreement. This was denied by the claimant, which stated that the parties deliberately decided to structure their relationship through two distinct contracts-the agreement between the claimant and the defendant, and the letter of appointment between the defendant's Far East subsidiary and Mr X-each of which had different governing law and jurisdiction clauses-Swiss law and ICC arbitration in the case of the former, and the law and courts of the Far East country in the case of the latter. The defendant contested this assertion by pointing out that the agreement contained the main rules concerning the employment of Mr X. It further argued that Mr X should be considered the real party in application of the piercing of the corporate veil doctrine. After finding that the claimant was not a fictitious company and had legal capacity to be a party to the arbitration and that there was no proof of any lack of assent, material error or deceit relating to the arbitration agreement, the sole arbitrator ruled as follows on the doctrine of piercing the corporate veil.

French

Le demandeur et le défendeur, toutes deux sociétés, ont conclu un contrat selon lequel le demandeur devait fournir des services à la filiale du défendeur située en Extrême-Orient, dans le but d'obtenir des contrats et d'assurer la planification stratégique. Le contrat était étroitement lié à la personne de Monsieur X qui, le jour même de la signature du contrat, a été nommé directeur général de ladite filiale. Le demandeur a engagé une procédure d'arbitrage afin de récupérer l'argent qu'il prétend lui être dû au titre du contrat. Le défendeur a soulevé des exceptions relatives à la compétence et à la procédure affirmant que le demandeur était une société fictive dépourvue de ce fait de la capacité d'intenter une procédure et que c'était Monsieur X et non pas le demandeur qui était véritablement partie au contrat. Ces affirmations ont été niées par le demandeur qui a déclaré que les parties avaient volontairement décidé de structurer leur relation à l'aide de deux contrats distincts : d'une part le contrat entre le demandeur et le défendeur et d'autre part, la lettre de nomination entre la filiale extrême-orientale du défendeur et Monsieur X, l'un et l'autre étant régis par un droit différent et contenant des clauses attributives de juridiction différentes : le droit suisse et l'arbitrage de la CCI dans le premier cas et le droit et les tribunaux du pays d'Extrême-Orient dans le second cas. Le défendeur a contesté cette affirmation en faisant observer que le contrat contenait les principales conditions concernant l'emploi de Monsieur X. Il a fait valoir en outre que Monsieur X devrait être considéré comme étant la partie véritable en application de la doctrine de la levée du voile social. Après avoir constaté que le demandeur n'était pas une société fictive et qu'il était juridiquement capable d'être partie à l'arbitrage et qu'il n'y avait aucune preuve d'absence d'accord, d'erreur importante ou de dol lors de la conclusion de la convention d'arbitrage, l'arbitre unique s'est prononcé ainsi sur la question de la doctrine de la levée du voile social.