Abstract

Sentence préliminaire dans l'affaire 9759 (extrait)

French

La demanderesse, une institution financière établie dans un pays européen (X), et la défenderesse n° 1, une société établie dans un pays de l'Asie du Sud-Ouest (Y), ont conclu un contrat de crédit, qui était garanti par la défenderesse n° 2, établie dans le même pays que la défenderesse n° 1. Afin de recouvrer les paiements qui lui étaient dus, la demanderesse a engagé une procédure arbitrale, sur le fondement d'une disposition du contrat de crédit intitulée « Loi et Compétence » (article 14). Selon cette disposition, le contrat de crédit devait être régi par la loi du pays X et interprété conformément à celle-ci et tous litiges qui ne pourraient être rapidement résolus d'un commun accord devaient être « soumis à la Chambre de commerce internationale pour résolution conformément à son règlement, à Paris ». Les défenderesses ont soutenu que cette disposition ne constituait pas une clause d'arbitrage valable. Le tribunal arbitral, dans sa sentence préliminaire, a commencé par considérer cette question. Il a fait référence aux articles 1.6(2) et 4.5 des Principes Unidroit pour interpréter la clause d'arbitrage.