Abstract

Sentences partielle et finale dans l'affaire 9875 (extraits)

French

En 1983, la demanderesse, une société française, avait obtenu une licence exclusive pour fabriquer, vendre et distribuer les produits du défendeur en Europe. Un contrat similaire avait été conclu au même moment entre le défendeur et une société américaine (X) pour le marché nord-américain. Le défendeur a conservé pour lui la distribution exclusive sur l'Asie et a accordé à la demanderesse et au défendeur des droits non-exclusifs pour d'autres pays. Le contrat de licence entre la demanderesse et le défendeur prévoyait une exception à cette exclusivité pour permettre aux fabricants de matériels d'origine de distribuer sur le territoire d'un des licenciés exclusifs les produits acquis sur le territoire d'un autre licencié exclusif. En 1996, le défendeur a conclu un nouvel contrat avec X et a soumis un nouveau projet de contrat à la demanderesse, qui n'a jamais été signé. La demanderesse soutenait que le nouveau contrat entre le défendeur et X violait son exclusivité en Europe, car l'Europe ne figurait pas dans la disposition mentionnant les limites à l'étendue de la distribution de X. Le tribunal arbitral devait par conséquent décidé si le second contrat entre le défendeur et X devait être réputé violer l'exclusivité sur le marché européen accordé à la demanderesse dans son contrat original avec le défendeur. Dans sa sentence partielle, le tribunal arbitral a décidé que la lex mercatoria devrait s'appliquer au fond de l'affaire, notant que les Principes Unidroit reflétaient les règles de droit et les usages du commerce international. Dans sa sentence finale rendue à la majorité, le tribunal a fait référence aux règles d'interprétation figurant à l'article 4 des Principes Unidroit et à la bonne foi et l'équité mentionnées à l'article 1.7.