Abstract

Sentence finale dans l'affaire 9978 (extraits)

French

Règlement d'arbitrage de la CCI de 1998

Art. 1, 4, 6, 25, 26, 30 et s., 45, 49, 74, 78, 79, 81 et s. CVIM

Un litige survint par suite du défaut de livraison des marchandises faisant l'objet du contrat de vente entre le demandeur (acheteur) et le défendeur (vendeur). Le contrat comportait une clause particulière, suivant laquelle, en cas de défaut de livraison, le vendeur serait redevable, à titre de règlement final, d'une pénalité fixée à 2 % de la valeur du contrat. Les marchandises devaient être payées au moyen d'une lettre de crédit (L/C) sur présentation de certains documents, y compris un certificat de réception du transitaire confirmant la prise en charge des marchandises en vue de leur mise à la libre disposition du bénéficiaire (défendeur). Les documents furent présentés et le paiement effectué, mais les marchandises ne furent jamais livrées au demandeur. Des négociations furent engagées aux fins de remboursement de la somme payée. Un premier montant fut remboursé et un accord conclu pour que soient transférées au demandeur des sommes qui seraient dues au défendeur par un tiers. Le demandeur engagea ensuite une procédure d'arbitrage par laquelle il demanda le remboursement des montants payés dans le cadre de la L/C (majorés des intérêts), des intérêts bancaires liés à la L/C, des frais de détention, du fret non utilisé et une pénalité de 2 % pour défaut de livraison. Le demandeur fonda sa demande de dommages-intérêts principalement sur l'art. 45(1)(b) CVIM, en association avec l'art. 74, en invoquant les art. 78 et 84(1) à l'appui de sa demande relative aux intérêts. Il demanda subsidiairement un remboursement en application des art. 49 et 81(2), en soutenant que, ayant valablement résolu le contrat conformément aux art. 26 et 49(1)(a) de la CVIM, il avait droit à des dommages-intérêts à cet égard aussi. Le demandeur considéra que la condition particulière relative au défaut de livraison figurant dans le contrat ne faisait pas obstacle à sa demande de dommages-intérêts, puisque ceux-ci étaient réclamés, non pour défaut de livraison, mais pour inexécution par le défendeur d'une obligation née en droit de par la Convention. Le défendeur rejeta ces demandes, en soutenant qu'il n'était pas propriétaire des marchandises lorsqu'elles avaient été vendues au demandeur et en se prévalant de la force majeure pour être exonéré des frais de détention et de faux fret. Il demanda en outre à être exempté de toute responsabilité au-delà de la pénalité contractuelle de 2 % de la valeur du contrat.