Abstract

Final Award in Case 10660 (Extract)

English

Claimant, a French company, and Respondent, a Dutch company, entered into a cooperation agreement, whereby they undertook to purchase from each other the complementary machines they produced and to sell them as complete lines under their joint names. They agreed to make available to each other the know-how needed for marketing, installing and servicing the machines. Having been advised that the agreement's non-compete provisions infringed Article 85(1) of the EC Treaty (now Article 81(1) EC) and did not quality for exemption, Respondent sought Claimant's approval to terminate the agreement. As this was not forthcoming, it made a complaint against Claimant to the EC Commission. Claimant thereafter notified the agreement to the EC Commission, seeking negative clearance or exemption. In answer to Respondent's complaint, the EC Commission confirmed that the agreement appeared to be restrictive of competition and suggested a modification to make it eligible for exemption. Claimant subsequently brought proceedings in the Court of First Instance of the European Communities seeking the annulment of the Commission's decision, but later withdrew the proceedings. The Commission subsequently sent a comfort letter to Claimant, according to which the agreement fell within Article 85(1) but qualified for an individual exemption under Article 85(3). Respondent objected and brought proceedings against the Commission in the Court of First Instance, claiming that the Commission had no jurisdiction to reopen a file it had previously closed and that the Commission's decision was defective and unreasoned. Meanwhile, Claimant initiated arbitration proceedings to avoid being caught by the French statute of limitations. The Court of First Instance thereafter upheld Respondent's complaint, affirming that the Commission was not entitled to adopt a fresh decision on a matter that had already been closed because of its limited economic importance and without properly stating the reasons for doing so. In the arbitration proceedings, Claimant alleges that Respondent breached certain clauses of their cooperation agreement, including the non-compete clause, Article 6.

French

La demanderesse, société française, et la défenderesse, société néerlandaise, ont conclu un accord de coopération par lequel elles se sont engagées à s'acheter mutuellement les machines complémentaires qu'elles fabriquent et à les vendre sous leurs deux noms en tant que lignes intégrales. Elles sont convenues d'échanger le savoir-faire nécessaire pour assurer la commercialisation, l'installation, l'entretien et la réparation des machines. Après avoir été informée de ce que les dispositions de non-concurrence violaient l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) et ne pouvaient bénéficier de l'exemption, la défenderesse a essayé d'obtenir l'accord de la demanderesse pour résilier le contrat. Comme elle n'y parvenait pas, elle a introduit auprès de la Commission européenne une plainte à l'encontre de la demanderesse. La demanderesse a ensuite notifié le contrat à la Commission européenne aux fins d'obtenir une exemption ou une attestation négative. En réponse à la plainte de la défenderesse, la Commission a confirmé que le contrat semblait restreindre la concurrence et a suggéré d'y apporter une modification afin qu'il puisse bénéficier de l'exemption. La demanderesse a ensuite saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de la Commission, mais s'est ensuite désistée de l'instance. La Commission a alors envoyé une lettre administrative de compatibilité à la demanderesse, précisant que le contrat était soumis à l'article 85, paragraphe 1, mais réunissait les conditions nécessaires à une exemption individuelle au titre de l'article 85, paragraphe 3. La défenderesse s'y est opposée et a introduit une procédure à l'encontre de la Commission devant le Tribunal de première instance, en prétendant que la Commission n'avait pas compétence pour rouvrir un dossier qu'elle avait précédemment classé et que la décision était viciée et non motivée. Entre-temps, la demanderesse a formé une demande d'arbitrage pour éviter de se heurter à la prescription selon le droit français. Le Tribunal de première instance a ensuite accédé à la demande de la défenderesse, en affirmant que la Commission n'avait pas le droit de prendre une nouvelle décision sur une question qui avait été déjà classée en raison de sa portée économique limitée et sans dûment indiquer les motifs de sa démarche. Dans la procédure d'arbitrage, la demanderesse allègue que la défenderesse aurait violé certaines clauses de leur contrat de coopération, dont la clause de non-concurrence (article 6).