Abstract

Sentence finale dans l'affaire 10660 (extrait)

French

La demanderesse, société française, et la défenderesse, société néerlandaise, ont conclu un accord de coopération par lequel elles se sont engagées à s'acheter mutuellement les machines complémentaires qu'elles fabriquent et à les vendre sous leurs deux noms en tant que lignes intégrales. Elles sont convenues d'échanger le savoir-faire nécessaire pour assurer la commercialisation, l'installation, l'entretien et la réparation des machines. Après avoir été informée de ce que les dispositions de non-concurrence violaient l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) et ne pouvaient bénéficier de l'exemption, la défenderesse a essayé d'obtenir l'accord de la demanderesse pour résilier le contrat. Comme elle n'y parvenait pas, elle a introduit auprès de la Commission européenne une plainte à l'encontre de la demanderesse. La demanderesse a ensuite notifié le contrat à la Commission européenne aux fins d'obtenir une exemption ou une attestation négative. En réponse à la plainte de la défenderesse, la Commission a confirmé que le contrat semblait restreindre la concurrence et a suggéré d'y apporter une modification afin qu'il puisse bénéficier de l'exemption. La demanderesse a ensuite saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de la Commission, mais s'est ensuite désistée de l'instance. La Commission a alors envoyé une lettre administrative de compatibilité à la demanderesse, précisant que le contrat était soumis à l'article 85, paragraphe 1, mais réunissait les conditions nécessaires à une exemption individuelle au titre de l'article 85, paragraphe 3. La défenderesse s'y est opposée et a introduit une procédure à l'encontre de la Commission devant le Tribunal de première instance, en prétendant que la Commission n'avait pas compétence pour rouvrir un dossier qu'elle avait précédemment classé et que la décision était viciée et non motivée. Entre-temps, la demanderesse a formé une demande d'arbitrage pour éviter de se heurter à la prescription selon le droit français. Le Tribunal de première instance a ensuite accédé à la demande de la défenderesse, en affirmant que la Commission n'avait pas le droit de prendre une nouvelle décision sur une question qui avait été déjà classée en raison de sa portée économique limitée et sans dûment indiquer les motifs de sa démarche. Dans la procédure d'arbitrage, la demanderesse allègue que la défenderesse aurait violé certaines clauses de leur contrat de coopération, dont la clause de non-concurrence (article 6).