Abstract

Final Award Case 6749

English

The respondent, a Turkish company, entered into a management agreement with a French company. The parties subsequently agreed that the rights and obligations arising out of the agreement would be transferred to the claimant. Difficulties arose between the parties causing the respondent to terminate the agreement. The claimant initiated arbitration proceedings on the basis of an arbitration clause which gave the arbitrators the power to rule as amiable compositeurs, 'dispensés des formalités et des délais de procédure'. In a rider to the management agreement, the parties decided that the agreement would be governed and interpreted according to Turkish law. The arbitral tribunal was required to decide whether the parties had breached their contractual obligations, whether the behaviour of either party had prevented the other from performing its obligations, whether the parties had been harmed by the non-performance or unsatisfactory performance of any of the obligations under the contract, and the extent to which such harm was to be imputed to one or other of the parties. Each party claimed damages for the harm it had allegedly suffered.

French

La défenderesse, une société turque, a conclu un contrat de gestion avec une société française. Les parties sont ensuite convenues que les droits et obligations résultant du contrat seraient cédés à la demanderesse. A la suite de difficultés surgies entre les parties, la défenderesse a résilié le contrat. La demanderesse a engagé une procédure d'arbitrage sur la base d'une clause compromissoire autorisant les arbitres à trancher les différends en qualité d'amiables compositeurs, « dispensés des formalités et des délais de procédure ». Dans un avenant au contrat de gestion, les parties avaient stipulé que le contrat serait régi par la loi turque et interprété conformément à elle. Le tribunal arbitral a été appelé à déterminer si les parties avaient manqué à leurs obligations contractuelles, si l'attitude de l'une ou l'autre d'entre elles avait empêché l'autre d'exécuter ses obligations, si les parties avaient subi un préjudice du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une ou de plusieurs obligations contractuelles, et dans quelle mesure ce préjudice pouvait être imputé à l'une ou l'autre des parties. Chacune des parties réclamait des dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle affirmait avoir subi.