Abstract

Final Award in Case 11315 (Extract)

English

In 1999, a company incorporated in the British Virgin Islands (Claimant) and a company incorporated in Gibraltar (Respondent) entered into a contract of sale by the former to the latter of a chemical product to be shipped from Russia to Pakistan. Disagreements arose between the parties over the quality and price of the goods delivered in several shipments. The parties' agreement, which was governed by English law and subject to Incoterms 1990, included the following price clause: 'The price will be fixed by both parties for each cargo or for 2 cargoes if necessary. The price will be fixed on FOB basis to which it should be added the freight indication, the financial cost such as L/C charges, confirmation fees, inspection, insurance, [Respondent's] commission. The CFR price agreed with the Pakistani importer will be communicated to the Seller, and prior to closing the deal, the Seller should give the green light to the Buyer. The Seller and the Buyer agree to work on open book basis. The commission of [Respondent] is fixed at 3% on FOB basis.' Respondent accused Claimant of breaching this clause by failing to offer FOB prices, to which Claimant replied that the only practical way of arriving at an FOB price was to work backwards from the CFR price at which Respondent could sell to a Pakistani importer. A fall in market prices made the CFR price uncompetitive, leading Respondent to cease ordering the product from Claimant.

French

En 1999, une société constituée dans les îles Vierges britanniques (le demandeur) et une société constituée à Gibraltar (le défendeur) conclurent un contrat de vente par le demandeur au défendeur d'un produit chimique devant être acheminé de la Russie au Pakistan. Des désaccords naquirent entre les parties quant à la qualité et au prix de la marchandise livrée en plusieurs fois. L'accord des parties, qui était régi par le droit anglais et soumis aux Incoterms de 1990, contenait la clause de prix suivante : « Le prix sera fixé par les deux parties pour chaque cargaison ou pour deux cargaisons si nécessaire. Le prix sera fixé sur une base FOB, à laquelle s'ajouteront la mention du transport, les frais financiers tels que les frais de lettre de crédit, les frais de confirmation, l'inspection, l'assurance et la commission [du défendeur]. Le prix CFR convenu avec l'importateur pakistanais sera communiqué au vendeur et, avant que l'affaire ne soit conclue, le vendeur devra donner le feu vert à l'acheteur. Le vendeur et l'acheteur conviennent de travailler en toute transparence. La commission [du défendeur] est fixée à 3 % sur une base FOB. » Le défendeur accusa le demandeur de violer cette clause en ne pratiquant pas de prix FOB. Ce dernier répondit que le seul moyen, en pratique, d'obtenir un prix FOB était de partir du prix CFR auquel le défendeur pouvait vendre le produit à un importateur pakistanais. En raison d'une chute des prix du marché, le prix CFR cessait d'être compétitif, conduisant le défendeur à ne plus commander de produit au demandeur.