Abstract

Sentence finale dans l'affaire 11315 (extrait)

French

En 1999, une société constituée dans les îles Vierges britanniques (le demandeur) et une société constituée à Gibraltar (le défendeur) conclurent un contrat de vente par le demandeur au défendeur d'un produit chimique devant être acheminé de la Russie au Pakistan. Des désaccords naquirent entre les parties quant à la qualité et au prix de la marchandise livrée en plusieurs fois. L'accord des parties, qui était régi par le droit anglais et soumis aux Incoterms de 1990, contenait la clause de prix suivante : « Le prix sera fixé par les deux parties pour chaque cargaison ou pour deux cargaisons si nécessaire. Le prix sera fixé sur une base FOB, à laquelle s'ajouteront la mention du transport, les frais financiers tels que les frais de lettre de crédit, les frais de confirmation, l'inspection, l'assurance et la commission [du défendeur]. Le prix CFR convenu avec l'importateur pakistanais sera communiqué au vendeur et, avant que l'affaire ne soit conclue, le vendeur devra donner le feu vert à l'acheteur. Le vendeur et l'acheteur conviennent de travailler en toute transparence. La commission [du défendeur] est fixée à 3 % sur une base FOB. » Le défendeur accusa le demandeur de violer cette clause en ne pratiquant pas de prix FOB. Ce dernier répondit que le seul moyen, en pratique, d'obtenir un prix FOB était de partir du prix CFR auquel le défendeur pouvait vendre le produit à un importateur pakistanais. En raison d'une chute des prix du marché, le prix CFR cessait d'être compétitif, conduisant le défendeur à ne plus commander de produit au demandeur.