Abstract

Sentence finale dans l'affaire 11715 (extrait)

French

En vertu d'un contrat conclu en 2000 et régi par le droit suédois, une société suédoise (le demandeur) s'engagea à vendre à une société française (le défendeur) une certaine quantité de pâte à papier devant être fournie par une société russe, X. La marchandise fut transportée par voie ferroviaire jusqu'au port de chargement puis par bateau jusqu'au port français de destination. Il fut constaté à son arrivée qu'elle était endommagée. Le défendeur refusa de procéder au règlement. Le contrat liant les parties stipulait que la livraison s'effectuerait « CIF La Pallice Incoterms 2000 » et contenait la stipulation suivante en matière d'assurance : « La marchandise est assurée CIF La Pallice et [la société d'assurance] étend sa garantie jusqu'à l'entrepôt situé dans le lieu de destination finale, [sur le site du défendeur] ». Le demandeur affirma que le défendeur était tenu de payer l'intégralité du montant facturé et qu'en cas de dommages la règle CIF des Incoterms imposait à l'acheteur d'adresser une demande d'indemnisation à la société d'assurance et de suivre le dossier directement auprès de cette dernière. Il refusa de reconnaître sa responsabilité, affirmant que le défendeur avait la qualité d'assuré selon la règle CIF des Incoterms. Un différend se fit jour au sujet des documents de transport. L'affréteur avait établi deux connaissements négociables de transport multimodal couvrant l'intégralité du voyage et dont aucun ne portait de réserve quant à l'état de la marchandise. Au port de chargement le transporteur maritime avait établi un connaissement maritime sans réserve couvrant le transport entre le port de chargement et le port de destination. Au même moment le second du navire sur lequel la marchandise était transportée avait établi un « accusé de réception de second » sur lequel il était indiqué qu'une partie de la cargaison était sale ou endommagée.