Abstract

Sentence finale dans l'affaire 13492 (extrait)

French

En 2004, une société suisse (le demandeur) consentit à vendre du minerai de fer à une société chinoise (le défendeur) conformément à un contrat régi par les règles des Incoterms 2000 et par la Convention des Nations Unies de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises. Le demandeur chercha à obtenir le remboursement des frais de surestaries supportés dans le port d'arrivée en raison du fait que le défendeur avait pris possession de la marchandise avec retard. Le défendeur affirma qu'il n'avait pas été avisé comme il convenait de l'arrivée de la cargaison et que selon la règle des Incoterms applicable les frais de surestaries étaient à la charge du vendeur, responsable de l'affrètement du navire. Les parties convinrent que le sigle CNF figurant dans leur contrat devait être interprété comme une altération du sigle C&F, qui correspondait à la règle CFR des Incoterms 2000.