Abstract

Final Award in Case 13674 (Extract)

English

Pursuant to a purchase agreement made in 1996 and governed by Polish law and the 1990 Incoterms rules as supplemented, a European company (Claimant) undertook to sell aircraft to an Asian company (X) that was subsequently succeeded by Respondent. One of the aircraft was to be supplied to a third party to which Respondent had made a tender. Part of the aircraft's equipment had to be changed in order to meet the third party's specifications. As this could not be done immediately, the aircraft was delivered with the original equipment and it was agreed that the replacement equipment would be installed later. Following delays and an extension of the delivery date, the required equipment was eventually installed. During the subsequent test, the aircraft crashed. Claimant sought payment of the price at which it sold the replacement equipment. The parties agreed that this equipment was to be supplied in accordance with the terms of the purchase agreement, but disagreed on amendments to these terms.

French

En vertu d'un contrat de vente conclu en 1996 et régi par le droit polonais et les règles des Incoterms 1990 telles que complétées, une société européenne (le demandeur) s'engagea à vendre des aéronefs à une société asiatique (X), à laquelle le défendeur avait succédé par la suite. L'un des appareils devait être fourni à un tiers auquel le défendeur avait fait une offre. Une partie des équipements de l'avion devait être modifiée afin de se conformer au cahier des charges de ce tiers. Comme ces modifications ne pouvaient être apportées immédiatement, l'appareil fut livré doté des équipements d'origine, et il fut convenu que les équipements de substitution seraient installés plus tard. A la suite de retards et d'un report de la date de livraison, les équipements demandés furent finalement installés. L'aéronef s'écrasa au cours des essais qui suivirent. Le demandeur chercha à obtenir le paiement du prix de vente des équipements de substitution. Les parties étaient toutes deux d'avis que ces équipements devaient être fournis selon les termes du contrat de vente, mais ne s'entendaient pas sur les modifications de ces termes.